2001035827 13 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand (TRADUCTION).
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "loi spéciale", la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Le présent chapitre répartit les attributions au sein du Gouvernement flamand en vue de la préparation et de l'exécution de ses décisions.
M. Patrick Dewael, président du Gouvernement flamand, porte le titre de "Ministre-Président du Gouvernement flamand".
Il a la direction des relations et de la coopération avec les autres autorités, notamment avec le Gouvernement fédéral et avec les Gouvernements communautaires et régionaux.
Il est également compétent pour
1° la réforme de l'Etat;
2° la coordination de la politique des communications;
3° la coordination de la politique générale budgétaire, en collaboration avec le membre du Gouvernement flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions;
4° la coordination du fonctionnement de la fonction publique flamande, en collaboration avec le membre du Gouvernement flamand ayant la fonction publique dans ses attributions;
5° la coordination de la Présidence européenne.
M. Steve Stevaert, Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, est compétent pour
1° les travaux publics et les transports, tels que visés à l'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale, ainsi que pour les mesures individuelles prises pour l'application de la réglementation relative à l'agrément des entrepreneurs de travaux publics;
2° la politique de l'énergie, telle que visée à l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale;
3° le planning et la statistique.
Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de "Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux Publics et de l'Energie".
Mme Mieke Vogels, membre du Gouvernement flamand, est compétente pour
1° l'assistance aux personnes, telle que visée à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale, à l'exception de l'exercice du contrôle administratif sur les centres publics d'aide sociale;
2° la politique de santé, telle que visée à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale, à l'exclusion du contrôle antidopage et du contrôle médico-sportif;
3° l'égalité des chances.
Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, elle porte le titre de "Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Politique de Santé et de l'Egalité des Chances".
M. Bert Anciaux, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour
1° les matières culturelles, telles que visées à l'article 4, 1°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 13° et 14° de la loi spéciale, ainsi que pour les loisirs, tels que visés à l'article 4, 10° de la loi spéciale;
2° l'éducation physique, le sport et la vie en plein air, tels que visés à l'article 4, 9°, de la loi spéciale, y compris les contrôles antidopage et le contrôle médico-sportif;
3° l'usage des langues, tel que prévu à l'article 129, § 1er de la Constitution;
4° la coopération au développement;
5° la coordination de la politique en matière de Bruxelles-Capitale et la tutelle, telles que définies au décret du 5 juillet 1989 portant organisation de la tutelle sur la Commission communautaire flamande.
Il est désigné pour assister en tant que membre bruxellois du Gouvernement flamand, ayant voix consultative, aux réunions du collège de la Commission communautaire flamande et du collège réuni de la Commission communautaire commune, conformément à l'article 76 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées aux premier et deuxième alinéas, il porte le titre de "Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement".
Mme Marleen Vanderpoorten, membre du Gouvernement flamand, est compétente pour
1° l'enseignement tel que visé à l'article 127, § 1er, premier alinéa, 2°, de la constitution;
2° l'encouragement à la formation des chercheurs, la formation préscolaire dans les prégardiennats, la formation postscolaire et parascolaire et la promotion sociale telles que visées à l'article 4, 2°, 11°, 12° et 15°, de la loi spéciale;
3° le financement structurel de la recherche scientifique aux universités et instituts supérieurs;
4° la coordination de la politique en matière de formation.
Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, elle porte le titre de "Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation".
M. Renaat Landuyt, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour
1° la politique de l'emploi, telle que visée à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale;
2° la reconversion et le recyclage professionnels, tels que visés à l'article 4, 16°, de la loi spéciale, à l'exception de la formation des classes moyennes et de la formation agricole;
3° le tourisme tel que visé à l'article 4, 10°, de la loi spéciale, y compris les aspects régionaux de la politique en matière de tourisme.
Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de "Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme".
Mme Vera Dua, membre du Gouvernement flamand, est compétente pour
1° l'environnement et la politique de l'eau, tels que visés à l'article 6, § 1er, II, de la loi spéciale;
2° la rénovation rurale et la conservation de la nature, telles que visées à l'article 6, § 1er, III, de la loi spéciale;
3° la politique agricole, telle que visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale;
4° la formation agricole.
Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, elle porte le titre de "Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture".
M. Dirk Van Mechelen, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour
1° les finances et le budget;
2° sans préjudice des charges du passé comprises dans le point 1°, les charges du passé concernant des bâtiments scolaires gérés, avant le 1er janvier 1989, par le Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat, et transférés à cette date par l'Etat fédéral;
3° les aspects régionaux de la politique du crédit, y compris la création et la gestion d'organismes publics de crédit, telles que visées à l'article 6, § 1er, VI, 2°, de la loi spéciale;
4° le patrimoine immobilier, sans préjudice des dispositions de l'article 13, 9°, du présent arrêté;
5° la politique en matière d'innovation scientifique et technologique, sans préjudice des dispositions des articles 7, premier alinéa, 3° et 13, 3°;
6° l'aménagement du territoire, tel que visé à l'article 6, § 1er, I, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, de la loi spéciale;
7° la politique des médias, y compris la radiodiffusion et la télévision et le soutien à la presse écrite, tels que visés à l'article 4, 6° et 6°bis, de la loi spéciale;
8° les instruments économiques publics.
Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de "Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire".
M. Paul Van Grembergen, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour
1° les affaires intérieures, telles que visées aux articles 6, § 1er, VIII, et 7 de la loi spéciale, en ce compris la compétence d'accorder des autorisations d'expropriation pour cause d'utilité publique, sauf dans les cas prévus par la loi, aux communes, provinces, intercommunales et sociétés régionales de développement, avec l'accord du Ministre flamand fonctionnellement compétent;
2° l'exercice du contrôle administratif sur les centres publics d'aide sociale;
3° la politique extérieure et les affaires européennes, sans préjudice des dispositions de l'article 3, troisième alinéa, 5°, du présent arrêté;
4° la fonction publique, en ce qui concerne les services du Gouvernement flamand et les organismes d'intérêt public flamands, sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur en la matière, et sans préjudice de la compétence de chaque membre pour l'affectation des moyens de subsistance à gestion décentralisée;
5° la politique de l'informatique et de la communication, en ce qui concerne le Ministère de la Communauté flamande, sans préjudice de la compétence de chaque membre pour l'affectation des moyens de subsistance à gestion décentralisée;
6° la logistique, en ce qui concerne le Ministère de la Communauté flamande;
7° le logement des services du Gouvernement flamand;
8° les monuments et sites, tels que visés à l'article 6, § 1er, I, 7°, de la loi spéciale;
9° la politique urbaine;
10° la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 6, § 1er, I, 4°, de la loi spéciale;
11° le protocole.
Du chef des compétences, visées au premier alinéa, qui lui ont été attribuées, il porte le titre de "Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure".
M. Jaak Gabriels, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour
1° la politique économique et les richesses naturelles telles que visées à l'article 6, § 1er, VI, 1° et 5°, de la loi spéciale, sans préjudice des dispositions de l'article 10, 8°, du présent arrêté;
2° la formation des classes moyennes;
3° le commerce extérieur, en vertu de l'article 6, § 1er, VI, 3°, de la loi spéciale;
4° la politique des débouchés et des exportations de produits agricoles, horticoles et piscicoles;
5° le logement, tel que visé à l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale.
Du chef des compétences, visées au premier alinéa, qui lui ont été attribuées, il porte le titre de "Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement".
En ce qui concerne les matières qui leur ont été attribuées en vertu des articles 3 à 12 inclus, les membres du Gouvernement flamand sont, chacun en ce qui le concerne, compétents pour
1° les relations et la coopération avec les autres pouvoirs publics, notamment le Gouvernement fédéral et les Gouvernements des Communautés et des Régions, sans préjudice des dispositions de l'article 3;
2° les initiatives internationales et européennes sous la direction du membre du Gouvernement flamand chargé de la politique extérieure et des affaires européennes;
3° les projets de recherche scientifique et les études scientifiques;
4° la tutelle administrative spécifique;
5° la création et la tutelle des services, institutions et entreprises décentralisés qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande;
6° la gestion individuelle du personnel, sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires dérogatoires;
7° l'affectation des moyens de subsistance en matière de fonction publique et d'informatique à gestion décentralisée;
8° l'octroi d'autorisations d'expropriations, sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique aux besoins des communes, des provinces, des associations intercommunales et des sociétés régionales de développement;
9° la gestion du patrimoine immobilier affecté, y compris la désaffectation d'immeubles et, dans le cadre des matières qui lui ont été conférées, le changement d'affectation. Par patrimoine immobilier affecté on entend les propriétés immobilières de la Communauté flamande et de la Région flamande utilisées par un membre du Gouvernement flamand pour mettre en oeuvre la politique dans le cadre des matières qui lui ont été attribuées.
CHAPITRE II. - Délégation des compétences de décision.
Chaque membre du Gouvernement flamand exerce les compétences de décision déléguées dans le présent chapitre dans les matières pour lesquelles il est compétent en vertu du chapitre Ier du présent arrêté.
Les montants mentionnés dans le présent chapitre concernent des montants hors taxe sur la valeur ajoutée.
EURO BEF
3, 2° 1.250.000 50.000.000
EURO BEF
2° 150.000 6.000.000
3° 12.500.000 500.000.000
4° 3.750.000 150.000.000
EURO BEF
§1, 1°, premier 16.250.000 650.000.000
alinea 2.500.000 100.000.000
1.875.000 75.000.000
1.250.000 50.000.000
10.000.000 400.000.000
1.500.000 60.000.000
1.125.000 45.000.000
750.000 30.000.000
3.000.000 120.000.000
1.000.000 40.000.000
625.000 25.000.000
250.000 10.000.000
§1, 1°, deuxieme 2.500.000 100.000.000
alinea
3.000.000 120.000.000
1.000.000 40.000.000
§2, deuxieme 2.500.000 100.000.000
alinea, 1°
2° 625.000 25.000.000
3° 150.000 6.000.000
Les membres du Gouvernement flamand peuvent déléguer les compétences de décision qui leur sont déléguées conformément aux articles 15 et 17, à des membres du personnel des services du Gouvernement flamand ou d'organismes publics flamands. Ils peuvent habiliter ces membres du personnel à sous-déléguer ces compétences à des membres du personnel soumis à leur autorité hiérarchique, moyennant notification.
Les délégations conférées aux membres du personnel dans les matières transférées à la Communauté flamande ou à la Région flamande restent d'application jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou abrogées, dans les limites fixées par le présent chapitre.
Les arrêtés du Gouvernement flamand et les accords de coopération de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande conclus avec l'Etat et/ou d'autres Régions et/ou Communautés sont signés au nom du Gouvernement flamand par le Ministre-Président et le membre compétent pour la matière concernée.
En cas d'absence ou d'empêchement du Ministre-Président ou d'un membre du Gouvernement flamand, il est pourvu à leur remplacement.
CHAPITRE III. - Attribution de compétences relatives à l'administration ou au contrôle des organismes publics flamands.
M. Steve Stevaert, Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, est chargé de l'administration ou du contrôle des organismes suivants
1° de Dienst voor de Scheepvaart;
2° Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen;
3° de Vlaamse Vervoermaatschappij;
4° de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt.
Mme Mieke Vogels, Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, est chargée de l'administration ou du contrôle des organismes suivants
1° het Fonds Bijzondere Jeugdbijstand;
2° het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden;
3° de Openbare Psychiatrische Ziekenhuizen te Geel en te Rekem;
4° Kind en Gezin;
5° het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap;
6° het Vlaams Zorgfonds.
M. Bert Anciaux, Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, est chargé de l'administration ou du contrôle des organismes suivants
1° het Fonds Culturele Infrastructuur;
2° de Vlaamse Opera;
3° het Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie;
4° het Fonds Film in Vlaanderen;
5° het Vlaams Fonds voor de Letteren.
Mme Marleen Vanderpoorten, Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, est chargée de l'administration ou du contrôle des organismes suivants
1° het Gemeenschapsonderwijs;
2° de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs;
3° het Universitair Ziekenhuis Gent;
4° de Vlaamse Onderwijsraad;
5° de Vlaamse universiteiten;
6° de Vlaamse autonome hogescholen;
7° de Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome hogescholen.
M. Renaat Landuyt, Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, est chargé de l'administration ou du contrôle des organismes suivants
1° de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding;
2° Toerisme Vlaanderen;
3° het Herplaatsingsfonds.
Mme Vera Dua, Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, est chargée de l'administration ou du contrôle des organismes suivants
1° de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest;
2° de Vlaamse Milieumaatschappij;
3° de Vlaamse Milieuholding;
4° de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening;
5° de Vlaamse Landmaatschappij;
6° het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds;
7° het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector.
M. Dirk Van Mechelen, Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, est chargé de l'administration ou du contrôle des organismes suivants
1° de Vlaamse Participatiemaatschappij;
2° Gimvindus;
3° de Limburgse Reconversiemaatschappij;
4° het Vlaams Instituut voor de bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie;
5° de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek;
6° het Vlaams Fonds voor de lastendelging;
7° het Vlaams Egalisatie Rente fonds;
8° het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven;
9° de Vlaamse Radio- en Televisie-omroep;
10° het Vlaams Commissariaat voor de Media.
M. Jaak Gabriels, Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement, est chargé de l'administration ou du contrôle des organismes suivants
1° de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen van Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen;
2° de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen;
3° het Fonds voor Economische Expansie en Regionale Reconversie - Middelgrote en Grote Ondernemingen;
4° het Fonds voor Economische Expansie en Regionale Reconversie - Kleine Ondernemingen;
5° het Limburgfonds;
6° het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen;
7° het Grindfonds;
8° Export Vlaanderen;
9° het Fonds Vlaanderen-Azië;
10° de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij;
11° het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant.
Le Ministre flamand compétent pour les finances et le budget est chargé du contrôle budgétaire, financier et comptable sur les organismes publics flamands mentionnés aux articles 20 à 27 du présent arrêté.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 1999, 14 avril 2000, 26 mai 2000, 10 mai 2001, 11 mai 2001 et 18 mai 2001, est abrogé.
Les articles ou parties d'articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-dessous, se rapportent au présent arrêté. Pour ce qui est des montants exprimés en euro et cités dans la deuxième colonne, ce sont les montants en francs belges cités dans la troisième colonne qui s'appliquent à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre inclus.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2001. Les montants exprimés en euro et cités aux articles 15, 16 et 17, entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Les membres du Gouvernement flamand sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes,
P. DEWAEL
Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand
et Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
S. STEVAERT
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,
B. ANCIAUX
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA
Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,
D. VAN MECHELEN
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, du Logement et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN
Le membre du Gouvernement flamand,
J. GABRIELS.
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 68, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 69;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de fixer sans délai les attributions, dans l'intérêt du fonctionnement normal des institutions et des compétences conférées au Gouvernement flamand;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand;
Après en avoir délibéré,
Arrête
Fiche des modifications
ABROGE PAR
Arrêté gouvernement flamand du 03-07-2002 publié le 06-07-2002