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2001035650 BE

2001035650 8 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits de logement social peuvent être agréées par le Gouvernement flamand (TRADUCTION).

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2001035650

A l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits de logement social peuvent être agréées par le Gouvernement flamand, les mots "jusqu'au 30 juin 2001 compris" sont remplacés par les mots "jusqu'au 31 décembre 2002 compris".

BE Justel 2001035650

Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2001.

Bruxelles, le 8 juin 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Ministre flamand des Finances, de la Politique étrangère et des Affaires européennes,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, du Logement et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment l'article 78, modifié par le décret du 8 décembre 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits de logement social peuvent être agréées par le Gouvernement flamand, notamment l'article 3, § 3;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le délai jusqu'au 30 juin 2001 compris en vue d'obtenir un agrément provisoire, pendant lequel une structure d'agrément et de contrôle entièrement nouvelle peut être développée et implémentée, est trop court et qu'un agrément définitif doit dépendre d'une structure d'agrément et de contrôle opérationnelle;

Considérant qu'en cas de la disparition d'un agrément après le 30 juin 2001, les sociétés de crédit seront soumises à un impôt spécial égal à 34 % du montant total de leurs réserves imposables en application de la loi du 4 mai 1999 portant diverses dispositions fiscales, notamment l'article 47, §§ 1er et 2;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, de la Politique étrangère et des Affaires européennes et du Ministre flamand des Affaires intérieures, du Logement et de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

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