2001035641 11 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire à temps plein (TRADUCTION).
Texte législatif (4 Articles)
Dans l'article 1er, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998 et 20 avril 2001, le mot " dix-huit " est remplacé par le mot " vingt-neuf ".
A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° les mots " élèves du groupe-cible " sont remplacés chaque fois par les mots " élèves suivant un enseignement prioritaire ";
2° dans le § 1er, 1°, les mots " 22 juillet 1993 portant les mesures d'exécution de la politique d'enseignement pour les migrants au premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein " sont remplacés par les mots " 17 décembre 1999 relatif au projet temporaire d'enseignement secondaire ";
3° dans le § 2, les mots " et qui ont organisé sans interruption depuis l'année scolaire 1993-1994 l'enseignement d'accueil conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire à temps plein " sont supprimés.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000, à l'exception de l'article 2, 2°, qui produit ses effets le 1er septembre 1999.
Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 mai 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN.
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 50, § 5, 7°, inséré par le décret du 21 décembre 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998 en 20 avril 2001;
Vu le protocole n° 383 du 12 juillet 2000 portant les conclusions des négociations menées en réunion comme du comité de secteur X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 158 du 12 juillet 2000 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation " enseignement libre subventionné ";
Vu la délibération du Gouvernement flamand le 17 juillet 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 28 août 2000;
Vu l'avis n° 30.761/1 de la Section de législation du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction;
Après en avoir délibéré,
Arrête