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2001035528 BE

2001035528 23 MARS 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 portant exécution du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes (TRADUCTION).

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2001035528

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 portant exécution du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, le point 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° soumettre le projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes à l'organe consultatif. ".

BE Justel 2001035528

Le ministre flamand, qui a la culture et la jeunesse dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mars 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au développement,

B. ANCIAUX

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, modifié par les décrets des 22 novembre 1995, 20 décembre 1996, 12 mai 1998 et 22 décembre 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 portant exécution du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 mars 1997 et 10 février 1998;

Vu l'avis n° 4 du Conseil de la jeunesse pour la Communauté flamande, rendu le 7 mars 2001;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances du 27 février 2001 déterminant explicitement que le présent arrêté n'a pas d'incidence budgétaire;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le Gouvernement flamand a pris, le 8 décembre, une décision de principe d'introduire, auprès du Parlement flamand, un projet de décret visant à modifier le décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes;

Considérant qu'il peut être admis que le Parlement flamand traitera ce projet de décret au cours du printemps de 2001-même;

Considérant qu'un nombre de normes, qui dérogent aux normes valables jusqu'à présent, ont été insérés dans le projet de décret;

Considérant qu'au cours de la préparation du plan directeur en matière d'animation des jeunes, les administrations communales et la Commission communautaire flamande sont dans l'incertitude au sujet des normes à utiliser quand certaines dates, figurant dans le présent arrête du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 portant exécution du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, ne sont pas adaptées et que, par conséquent, il est important que les dates-limites insérées sont adaptées suivant la délibération et la prise de décision prévues au Parlement flamand;

Sur la proposition du (BR)Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au développement;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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