2001035222 20 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les niveaux, les grades et les échelles de traitement y attachées du personnel administratif et technique des universités de la Communauté flamande. (Traduction)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-03-2001 et mise à jour au 08-08-2024)
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
§ 1. Le personnel administratif et technique des universités de la Communauté flamande est classé dans un des niveaux suivants, correspondant aux compétences et au niveau de formation mentionnés en regard
Niveau A : compétences académiques au niveau d'intelligence et de travail, diplôme de l'enseignement académique ou de l'enseignement de niveau académique dispensé par les instituts supérieurs;
Niveau B : compétences administratives et techniques supérieures, diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle dispensé par les instituts supérieurs;
Niveau C : compétences exécutives et techniques, diplôme de l'enseignement secondaire;
Niveau D : compétences logistiques, aucun diplôme requis.
§ 2. Le membre du personnel peut également acquérir les compétences liées à un certain niveau par le biais d'expérience professionnelle ou d'une formation supplémentaire. En cas d'une insertion barémique dans un niveau plus élevé qu'autorisé au vu du diplôme, les autorités universitaires motivent amplement les raisons légitimant cette insertion.
§ 3. Chaque niveau est subdivisé en grades. (Le niveau D comprend le grade 2); le niveau C comprend les grades 3 et 4; le niveau B comprend les grades 4, 5 et 6; le niveau A comprend les grades 7 à 13 inclus. Les autorités universitaires déterminent pour chaque grade la dénomination des fonctions y attachées. <AGF 2007-01-19/41 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2007>
<AGF 2003-03-14/53, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002> § 1. Chaque grade est doté d'une échelle de traitement comportant le traitement initial, les augmentations intercalaires et le traitement final.
§ 2. Les échelles de traitement du personnel administratif et technique des universités dans la Communauté flamande sont fixées comme suit
A partir du 1er janvier 2002
Echelle Traitement initial Traitement final Augmentations [[...] <AGF 2007-01-19/41 , art. 2, 3°, 004; En vigueur : 01-01-2007> [ 1 2.1 12 719,95 17 133,51 4 x 1 : 157,64] 1 12 x 2 : 315,25 2.2 13 291,05 18 839,45 4 x 1 : 163,13 12 x 2 : 407,99 2.3 13 650,36 20 545,68 4 x 1 : 182,58 12 x 2 : 513,75 2.4 14 009,60 22 252,12 4 x 1 : 202,13 12 x 2 : 619,50 3.1 14 009,60 22 252,09 4 x 1 : 269,41 11 x 2 : 651,35 3.2 14 636,76 22 974,84 4 x 1 : 269,41 11 x 2 : 660,04 3.3 15 263,91 23 698,35 4 x 1 : 269,41 11 x 2 : 668,80 3.4 15 891,05 24 421,85 4 x 1 : 269,41 11 x 2 : 677,56 4.1 15 891,05 24 421,87 4 x 1 : 322,38 10 x 2 : 724,13 4.2 16 714,20 25 454,84 4 x 1 : 367,26 10 x 2 : 727,16 4.3 17 537,30 26 487,54 4 x 1 : 367,26 10 x 2 : 748,12 ] <AGF 2007-01-19/41 , art. 2, 1°, 003; En vigueur : 01-01-2006> [5.1 18 360,45 27 519,89 4 x 1 : 367,26 10 x 2 : 769,04 5.2 19 093,79 28 253,23 4 x 1 : 367,26 10 x 2 : 769,04 5.3 19 827,13 28 986,57 4 x 1 : 367,26 10 x 2 : 769,04 6.1 20 560,42 29 720,02 4 x 1 : 396,45 10 x 2 : 757,38 6.2 21 278,78 30 897,78 4 x 1 : 396,45 10 x 2 : 803,32 7.1 21 278,78 32 817,89 4 x 1 : 628,59 9 x 2 : 1 002,75 7.2 22 315,90 34 354,33 4 x 1 : 628,59 9 x 2 : 1 058,23 8.1 24 134,40 36 638,58 4 x 1 : 628,59 9 x 2 : 1 109,98 8.2 25 175,96 37 680,14 4 x 1 : 628,59 9 x 2 : 1 109,98 9.1 26 217,53 38 721,71 4 x 1 : 628,59 9 x 2 : 1 109,98 9.2 27 295,11 40 955,09 4 x 1 : 673,46 9 x 2 : 1 218,46 10.1 28 372,69 43 188,99 4 x 1 : 673,46 9 x 2 : 1 346,94 10.2 29 540,00 46 376,95 4 x 1 : 757,04 9 x 2 : 1 534,31 11 30 707,33 49 565,02 4 x 1 : 857,18 9 x 2 : 1 714,33 12 39 537,27 54 353,57 4 x 1 : 673,46 9 x 2 : 1 346,94 13 47 020,23 61 836,53 4 x 1 : 673,46 9 x 2 : 1 346,94 ] <AGF 2007-01-19/41 , art. 2, 2°, 003; En vigueur : 01-01-2007> ( 1 )<AGF 2022-04-22/17 , art. 31, 005; En vigueur : 01-01-2006>
Les traitements annuels mentionnés aux articles 2 et 4 sont des montants à 100 % par rapport à l'indice 138.01.
1 . [ '> 1 A partir du 1er novembre 2024, le caractère adéquat du salaire de départ de l'échelle de salaire la plus basse toujours d'application du niveau D, visé à l'article 2, est évalué tous les quatre ans. Le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions décide qui effectue l'évaluation. Lors de cette évaluation, il est tenu compte des éléments suivants
1° le pouvoir d'achat des membres du personnel recevant les salaires de départ de l'échelle de salaire la plus basse toujours d'application du niveau D, visés à l'article 2, en tenant compte du coût de la vie ;
2° le niveau général des traitements et des salaires et leur répartition ;
3° le taux de croissance des traitements et des salaires ;
4° les niveaux et développements de productivité nationaux à long terme ;
5° la valeur de référence indicative de 50 % du traitement brut moyen et du salaire brut moyen.
L'évaluation visée à l'alinéa 1er est soumise par le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions, pour avis, à une commission composée d'une délégation des organisations syndicales représentatives et des dispensateurs d'enseignement. La commission rend son avis au ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions, au plus tard deux mois après la demande.
Une délégation telle que visée à l'alinéa 2 est composée de 10 membres au maximum. Un membre du personnel du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation agit en tant que secrétaire de la commission.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2024-07-05/07 , art. 2, 006; En vigueur : 01-11-2024>
CHAPITRE II. - Dispositions d'exécution.
Les autorités universitaires rédigent les règlements nécessaires à l'exécution du présent arrêté.
Dans leur rapport annuel, les autorités universitaires rendent compte de l'application des dispositions reprises dans le présent arrêté.
CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire.
L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant le tableau de la structure de la carrière et du statut pécuniaire du personnel administratif et technique des universités de la Communauté flamande est abrogé.
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires.
<BVR 2003-03-14/53, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002> § 1. Les membres du personnel insérés dans une des anciennes échelles 14 à 17 incluse, maintiennent cette échelle de traitement jusqu'à ce qu'ils soient promus à un des grades mentionnés à l'article 1er, § 3. Au moment de leur promotion, ils sont insérés dans une des échelles de traitement visées à l'article 2. Jusqu'à ce moment-là, les suivantes échelles de traitement continuent à exister
A partir du 1er janvier 2002
[Echelle Traitement initial Traitement final Augmentations
14.1 26 217,53 39 103,40 4 x 1 : 628,59
9 x 2 : 1 152,39
14.2 28 318,83 40 654,62 4 x 1 : 628,59
9 x 2 : 1 091,27
15 30 419,94 42 205,87 4 x 1 : 535,72
9 x 2 : 1 071,45
16 32 278,72 45 074,93 4 x 1 : 581,65
9 x 2 : 1 163,29
17 36 544,07 51 360,37 4 x 1 : 673,46
9 x 2 : 1 346,94 ]
<AGF 2007-01-19/41 , art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2007>
§ 2. Les grades 14 à 17 inclus font partie du niveau A.
Les procédures de recrutement et de promotion ayant été entamées avant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge peuvent être achevées, conformément aux règles de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant le tableau de la structure de la carrière et du statut pécuniaire du personnel administratif et technique des universités de la Communauté flamande. Les autorités universitaires doivent finaliser les procédures en cours dans les six mois de la publication du présent arrêté.
<AGF 2003-03-14/53, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002> § 1. Les membres du personnel ayant opté, sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 mentionné à l'article 5, pour le maintien de leurs anciennes échelles de traitement, restent également insérés dans ces échelles après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ils conservent les droits y attachés.
§ 2. Les échelles de traitement visées sont fixées comme suit
A partir du premier janvier 2002
[Echelle Traitement initial Traitement final Augmentations
24/8 18 734,57 28 970,75 3 x 1 : 538,78
12 x 2 : 718,32
25/6 21 368,59 31 604,77 3 x 1 : 538,78
12 x 2 : 718,32
11/3 23 074,73 35 578,91 3 x 1 : 628,59
11 x 2 : 965,31
22/6 16 190,36 23 598,47 3 x 1 : 314,25
12 x 2 : 538,78
23/6 18 255,71 25 663,82 3 x 1 : 314,25
12 x 2 : 538,78
24/6 20 111,42 27 519,53 3 x 1 : 314,25
12 x 2 : 538,78
10/S 22 041,22 33 580,09 3 x 1 : 628,59
10 x 2 : 965,31 ]
<AGF 2007-01-19/41 , art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2007>
§ 3. Les échelles de traitement mentionnées au § 2 sont des montants à 100 % par rapport à l'indice 138.01.
§ 4. Les membres du personnel cités au § 1 qui remplissent une fonction de la catégorie du personnel paramédical ou d'assistant social, d'assistant social de première classe ou d'assistant social principal peuvent, à leur demande, être classés dans un des grades visés à l'article 2 et insérés dans une des échelles correspondantes. Cette insertion a lieu au plus tard six mois après la publication du présent arrêté. Le choix du transfert au nouveau grade est irréversible.
Les âges minimums sont supprimés. Le traitement des membres du personnel qui étaient en service à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est recalculé à partir de cette date.
L'article 2, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant le tableau de la structure de la carrière et du statut pécuniaire du personnel administratif et technique des universités de la Communauté flamande est modifié comme suit
1° les mots " sous quelque contrat de travail que ce soit, à temps plein ou à temps partiel " sont remplacés par les mots " à temps plein ou à temps partiel ";
2° au § 5, 4°, les mots " ou comme indépendant " sont insérés entre les mots " secteur privé " et " pour autant que ".
A l'article 5, § 1, du même arrêté, les mots " avec maintien de l'ancienneté acquise " sont remplacés par les mots " avec maintien de l'ancienneté de service, de grade et de niveau et avec maintien de leur date de prise de rang ".
A l'article 5, § 1, 1°, du même arrêté, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit
" En cas de classement descendant, l'ancienneté de service, de grade et de niveau reste acquise. En cas de classement ascendant l'ancienneté de grade est formée en partant de zéro, à partir de la date de prise de rang. Il en est de même pour l'ancienneté de niveau si le membre du personnel intéressé est classé dans un niveau supérieur. "
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000. Les articles 11 et 12 produisent leurs effets le 1er janvier 1992.
Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 20 octobre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, notamment l'article 120, alinéa premier, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et l'article 162, cinquième alinéa, remplacé par le décret du 14 juillet 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant le tableau de la structure de la carrière et du statut pécuniaire du personnel administratif et technique des universités de la Communauté flamande;
Vu le protocole du 18 février 2000 portant les conclusions des négociations entre le Gouvernement flamand et les organisations syndicales représentatives dans le cadre du comité sectoriel X;
Vu l'accord du Ministre flamand des Finances et du Budget, donné le 16 décembre 1999;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 4 mai 2000, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 05-07-2024 publié le 08-08-2024
Article modifié : 3/1
Arrêté gouvernement flamand du 22-04-2022 publié le 22-09-2022
Article modifié : 2
Arrêté gouvernement flamand du 19-01-2007 publié le 28-02-2007
Articles modifiés
1; 2; 7; 9
Arrêté gouvernement flamand du 14-03-2003 publié le 16-07-2003
Articles modifiés
2; 7; 9