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2001033069 BE

2001033069 25 JUIN 2001. - Décret [ 1 contenant] 1 des mesures spéciales quant aux fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire (TRADUCTION). - ( 1 )<DCG 2024-05-08/14 , art. 84, 006; En vigueur : 01-09-2024>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-2001 et mise à jour au 14-10-2024)

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 2001033069

Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel de la catégorie du personnel directeur et enseignant qui exercent tout ou partie d'une fonction de recrutement à titre principal [ '> 1 dans l'enseignement] '> 1 .

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( 1 )<DCG 2017-06-26/06 , art. 49, 005; En vigueur : 01-09-2017>

BE Justel 2001033069

§ 1er. S'il existe un manque en personnel qualifié, un pouvoir organisateur ou le chef d'établissement voire le directeur peut

1° donner à un membre du personnel des heures supplémentaires au sens de l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;

2° occuper un membre du personnel dans une fonction accessoire au sens de l'article 5, alinéa 1er, a) de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, ainsi qu'au sens de l'article 2, § 2, alinéa 1er, a), de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit.

L'accord du membre du personnel est une condition sine qua non.

§ 2. Le manque de personnel qualifié est prouvé en application de l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit.

BE Justel 2001033069

§ 1er Par dérogation aux dispositions existantes du statut pécuniaire, un membre du personnel qui preste des heures supplémentaires en application de l'article 2 perçoit une allocation pour ces heures supplémentaires. Pour calculer l'allocation, l'on part du principe que ces heures supplémentaires ont été prestées à titre principal au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.

§ 2. Le membre du personnel perçoit une allocation à partir du jour où il preste effectivement les heures supplémentaires visées au § 1er, alinéa 1.

Il conserve l'allocation pendant les congés de détente ainsi que pendant les vacances de Noël et de Pâques si ce congé ou ces vacances se situent dans la période où il preste les heures supplémentaires.

L'allocation pour heures supplémentaires reste octroyée en cas d'interruption de la mission si la durée de l'interruption de dépasse pas 14 jours. Les congés et vacances dont question au deuxième alinéa ne sont pas considérés comme interruptions.

§ 3. L'allocation est liquidée mensuellement, en fin de mois, avec le traitement ou la subvention-traitement.

BE Justel 2001033069

Par dérogation aux dispositions existantes du statut pécuniaire, un membre du personnel qui est occupé dans une fonction accessoire en application de l'article 2 perçoit, pour les heures prestées à titre accessoire, un traitement ou une subvention-traitement conformément aux dispositions de l'article 3.

CHAPITRE II. - Rappel temporaire de certains membres du personnel.

BE Justel 2001033069

Le présent chapitre s'applique aux fonctions de recrutement de la catégorie du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement fondamental, [ '> 2 dans l'enseignement] '> 2 [ '> 1 , ainsi qu'aux fonctions de recrutement auprès du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.] '> 1

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( 1 )<DCG 2015-06-29/19 , art. 79, 004; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<DCG 2017-06-26/06 , art. 50, 005; En vigueur : 01-09-2017>

BE Justel 2001033069

§ 1er. S'il existe un manque en personnel qualifié, un pouvoir organisateur ou le chef d'établissement voire le directeur peut rappeler un membre du personnel qui

1° se trouve en congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales, en congé pour prestations réduites pour convenance personnelle ou en congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel qui ont atteint l'âge de 50 ans ou aux membres du personnel qui ont deux enfants de moins de 14 ans;

2° se trouve en disponibilité pour convenance personnelle;

3° se trouve en tout ou partie en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;

4° est retraité mais [ '> 1 ...] '> 1 .

Dans tous les cas, l'accord du membre du personnel est une condition sine qua non. Cet accord est consigné par écrit au plus tôt au moment où le manque visé à l'alinéa 1 est constaté.

§ 2. Le manque de personnel qualifié est prouvé en application de l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit.

[ '> 1 Dans le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 4°, la pénurie en personnel qualifié est prouvée tous les trois mois conformément à l'alinéa 1er.] '> 1

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( 1 )<DCG 2014-05-05/12 , art. 42, 003; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 2001033069

§ 1er. En cas de rappel, les congés ou mises en disponibilité dont question à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, sont en tout ou partie suspendus.

Pendant la suspension, le membre du personnel occupe, en tout ou partie, son emploi ou un autre. Par dérogation aux dispositions existantes, la mission du membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire ne prend pas fin lorsque le membre du personnel réintègre sa place.

Pendant la suspension du congé ne s'appliquent ni la limite du temps de travail ni l'interdiction d'exercer une activité lucrative fixées respectivement par

- l'article 2, 3° et 4°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 23 août 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite;

- l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;

- l'article 23 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

S'il y a suspension totale du congé ou de la mise en disponibilité, la période de suspension n'est pas prise en compte pour calculer la durée maximale du congé ou de la mise en disponibilité.

§ 3. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<DCG 2024-05-08/14 , art. 84, 006; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 2001033069

Par dérogation aux dispositions existantes du statut pécuniaire, les membres du personnel dont question à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, [ '> 1 ...] '> 1 perçoivent une allocation conformément à l'article 3 pour les heures pour lesquelles ils sont rappelés.

Conformément à la loi du 5 avril 1994 réglant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le montant de l'allocation pour les membres du personnel dont question à l'article 6, 3°, ne peut dépasser les limites fixées pour les bénéficiaires d'une pension de retraite du secteur public.

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( 1 )<DCG 2024-05-08/14 , art. 85, 006; En vigueur : 01-09-2024>

CHAPITRE III. - Adaptation du statut pécuniaire.

BE Justel 2001033069

A l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifiés respectivement par la loi du 27 février 1986 et par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2000 relatif au congé politique pour les membres du personnel dans l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire, l'alinéa 1er, b), c), et e) ainsi que l'alinéa 3 sont abrogés.

BE Justel 2001033069

L'article 18, alinéa 1, b), du même arrêté royal du 15 avril 1958 est remplacé par la disposition suivante

" b) jusqu'à l'année scolaire 2000-2001 incluse, comme titulaire d'une ou de plusieurs fonctions exercée(s) simultanément avec une ou plusieurs activités professionnelles, lorsque ces activités professionnelles représentent au moins 60 % des prestations hebdomadaires d'une personne qui exerce exclusivement ces activités professionnelles; ces services prestés jusqu'à l'année scolaire 2000-2001 sont toutefois pris en compte à partir de l'année scolaire 2001-2002; ".

L'article 18, alinéa 1, c), deuxième tiret, du même arrêté royal du 15 avril 1958 est remplacé par la disposition suivante

" - jusqu'à l'année scolaire 2000-2001 incluse, comme titulaire d'une fonction dont la rémunération brute qu'il aurait obtenue en exerçant sa fonction à temps plein, calculée toutefois sur la base du traitement minimal prévu dans l'échelle de traitement, est égale ou inférieure au traitement dont il bénéficiait du chef de toute autre occupation et/ou du chef de la jouissance d'une pension à charge du Trésor public; ces services prestés jusqu'à l'année scolaire 2000-2001 sont toutefois pris en compte à partir de l'année scolaire 2001-2002; ".

BE Justel 2001033069

A l'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, l'alinéa 1, b), c) et d) ainsi que l'alinéa 2 sont abrogés.

L'article 2, § 3, du même arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 est abrogé.

BE Justel 2001033069

L'arrêté royal du 12 octobre 1976 fixant la composition et le fonctionnement de la commission créée par l'article 2 de la loi du 8 février 1974 est abrogé.

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales.

BE Justel 2001033069

La commission créée en application de l'article 5bis de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique conserve sa fonction consultative pour la période précédant le 1er septembre 2001.

BE Justel 2001033069

A l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par la disposition suivante

" Par membre du personnel qualifié, l'on entend tout membre du personnel qui remplit toutes les conditions pour être désigné ou engagé à titre temporaire, à l'exception de la condition d'avoir introduit sa candidature.

Le traitement ou la subvention-traitement dont question au premier alinéa ne sont octroyés que lorsque le pouvoir organisateur a préalablement inséré une offre d'emploi dans un journal, a informé par écrit l'Office de l'Emploi de la Communauté germanophone qu'un emploi est à pourvoir et communique ensuite au Ministère de la Communauté germanophone qu'il n'a pu trouver aucun membre du personnel qualifié pouvant occuper l'emploi à titre principal.

Si une modification intervient dans la mission confiée au membre du personnel, les conditions et démarches prévues dans les alinéas précédents sont à nouveau valables. ".

BE Justel 2001033069

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2001, sauf l'article 15, qui entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Travaux parlementaires

Session 2000-2001 : Documents du Conseil : 65 (2000-2001), n° 1 Proposition de décret. 65 (2000-2001), n° 2 Proposition d'amendement. 65 (2000-2001), n° 3 Rapport. Compte rendu intégral. - Discussion et vote. Séance du 25 juin 2001.

Signatures

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.

Eupen, le 25 juin 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,

Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,

B. GENTGES

Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales,

H. NIESSEN.

Préambule

Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret communauté germanophone du 08-05-2024 publié le 14-10-2024

Articles modifiés

7; 8

Décret communauté germanophone du 26-06-2017 publié le 24-08-2017

Articles modifiés

1; 5

Décret communauté germanophone du 29-06-2015 publié le 14-09-2015

Article modifié : 5

Décret communauté germanophone du 05-05-2014 publié le 16-07-2014

Article modifié : 6

Décret communauté germanophone du 30-06-2003 publié le 10-10-2003

Article modifié : 7

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