Legislator Jurisprudence & Législation
2001033068 BE

2001033068 21 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 27 septembre 1995 concernant le droit aux allocations d'études et leur montant (TRADUCTION).

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2001033068

A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 27 septembre 1995 concernant le droit aux allocations d'études et leur montant, le § 2 est remplacé par le libellé suivant

" § 2 - Pour l'enseignement secondaire, y compris l'école de nursing, les maxima sont les suivants

- 314.800,- F lorsque l'élève pourvoit seul à son entretien;

- 539.600,- F lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement une personne à charge;

- 719.500,- F lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement deux personnes à charge;

- 888.100,- F lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement trois personnes à charge;

- 1.045.500,- F lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement quatre personnes à charge;

- 1.191.700,- F lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement cinq personnes à charge.

Ce montant est majoré de 145.500,- F pour chaque personne supplémentaire fiscalement à charge.

Pour l'enseignement universitaire et supérieur, les maxima sont les suivants

- 367.000,- F lorsque l'élève pourvoit seul à son entretien;

- 596.400,- F lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement une personne à charge;

- 779.800,- F lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement deux personnes à charge;

- 951.900,- F lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement trois personnes à charge;

- 1.112.300,- F lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement quatre personnes à charge;

- 1.261.400,- F lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement cinq personnes à charge.

Ce montant est majoré de 149.200,- F pour chaque personne supplémentaire fiscalement à charge. ".

BE Justel 2001033068

A l'article 4, § 3, du même arrêté, les points 1 et 2 sont remplacés comme suit

" 1° Pour l'enseignement secondaire, y compris l'enseignement professionnel secondaire complementaire

Revenu annuel

Personnes a charge I II III IV V

0 314.800 251.840 188.880 125.920 62.960

1 539.600 431.680 323.760 215.840 107.920

2 719.500 575.600 431.700 287.800 143.900

3 888.100 710.480 532.860 355.240 177.620

4 1.045.500 836.400 627.300 418.200 209.100

5 1.191.700 953.360 715.020 476.680 238.340

6 et plus +145.500 +116.400 +87.300 +58.200 +29.100

------------------------------------------------------------------------------

2° Pour l'enseignement universitaire et/ou supérieur

Revenu annuel

Personnes a charge I II III IV V

0 367.000 293.600 220.200 146.800 73.400

1 596.400 477.120 357.840 238.560 119.280

2 779.800 623.840 467.880 311.920 155.960

3 951.900 761.520 571.140 380.760 190.380

4 1.112.300 889.840 667.380 444.920 222.460

5 1.261.400 1.009.120 756.840 504.560 252.280

6 et plus +149.200 +119.360 +89.520 +59.680 +29.840

BE Justel 2001033068

Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 21 décembre 2000.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme

B. GENTGES.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 30 décembre 1993, 16 décembre 1996, 4 mai 1999, 6 mai 1999 et 25 mai 1999;

Vu le décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études, modifié par le décret du 23 novembre 1992, notamment les articles 1 et 16;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 27 septembre 1995 concernant le droit aux allocations d'études et leur montant, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 novembre 1996, notamment les articles 2 et 4;

Vu l'avis du Conseil des allocations d'études, donné le 10 novembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 décembre 2000;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 14 décembre 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impératif, pour pouvoir traiter les demandes d'allocations d'études introduites pour l'année scolaire ou académique 2000-2001, de fixer sans délai les plafonds de revenus qui limitent l'accès aux allocations d'études et servent de base dans la formule de calcul des allocations d'études pour les classes de revenus de I à V;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →