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2001033049 BE

2001033049 7 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-2001 et mise à jour au 16-05-2025)

34 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

BE Justel 2001033049

Le présent arrêté s'applique aux agents des organismes suivants

1. [ '> 2 ...] '> 2 ;

2. l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME;

3. [ '> 2 ...] '> 2 ;

[ '> 2 4° le Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants.] '> 2

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( 1 )<ACG 2022-09-15/12 , art. 28, 011; En vigueur : 01-10-2022>

( 2 )<ACG 2023-09-07/09 , art. 38, 013; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2001033049

§ 1. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents est applicable aux agents et stagiaires des organismes mentionnés à l'article 1, sous réserve des modalités fixées dans le présent arrêté.

§ 2. Les dispositions qui peuvent modifier, compléter ou remplacer l'arrêté visé au § 1 s'appliquent de plein droit aux agents et stagiaires des organismes sauf si elles dérogent à des dispositions auxquelles se rapportent les mesures d'adaptation prévues dans le présent arrêté.

BE Justel 2001033049

<ACG 2003-12-11/51, art. 23, 003; En vigueur : 01-10-2003> Dans les articles 1er à 5, 11, 12, alinéa 1er, 13 à 15, 23, 32, alinéa 1er, première et troisième phrases, 36.1, 36.12, 36.14, [ '> 1 41, 44, 45] '> 1 , 69, 71, 73 et 90 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé, ainsi que dans le titre des annexes 1re et 3 de cet arrêté, les mots "Ministère de la Communauté germanophone" et "Ministère" sont remplacés par le mot "organisme".

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( 1 )<ACG 2007-07-05/32 , art. 12, 006; En vigueur : 11-08-2007>

BE Justel 2001033049

<ACG 2003-12-11/51, art. 24, 004; En vigueur : 11-12-2003> L'article 9 du même arrêté est rédigé comme suit

" Article 9. Les déclarations de vacance d'emplois, les admissions au stage et les nominations sont décidées par le Conseil d'administration, sauf pour ce qui concerne le directeur délégué. Les déclarations de vacance d'emplois doivent être entérinées par le Gouvernement. "

BE Justel 2001033049

L'article 10 du même arrêté est rédigé comme suit

" L'article 10. Le directeur délégué dirige l'organisme et contrôle l'exécution des décisions du Conseil d'administration.

Le directeur délégué ou un agent qu'il désigne parmi les agents d'un grade de niveau I applique des mesures visant l'intégration des stagiaires et la formation des stagiaires ou des agents et guide le stage. "

BE Justel 2001033049

[ '> 1 Dans les articles 14, 23, 26, 28, 55, 62, 87.1 et 90] '> 1 du même arrêté, les mots " Secrétaire général ", " chef de la division où se déroule le stage ", " chef de la division dans laquelle se déroule le stage " et " chef de division qui émet l'évaluation " selon le cas, sont remplacés par les mots " directeur délégué ".

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( 1 )<ACG 2007-07-05/32 , art. 13, 006; En vigueur : 11-08-2007>

BE Justel 2001033049

3 . [ '> 1 A l'article 11.3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " le Ministère " sont remplacés par les mots " l'organisme " et les mots " secrétaire général suppléant compétent en matière de Personnel " par les mots " directeur délégué ";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit

" S'il n'existe pas de conseil de direction au sein de l'organisme, c'est le conseil d'administration qui en remplit les missions.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACG 2021-10-28/35 , art. 18, 010; En vigueur : 01-11-2021>

BE Justel 2001033049

<ACG 2003-12-11/51, art. 25, 004; En vigueur : 11-12-2003> L'article 14 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

" Le programme du concours de recrutement pour le grade de " directeur délégué " est établi par le Gouvernement de la Communauté germanophone après concertation avec le Secrétaire permanent au recrutement. "

BE Justel 2001033049

L'article 15, § 1, du même arrêté est rédigé comme suit

" Article 15. § 1. Des conditions spécifiques de recrutement peuvent être imposées si la fonction à conférer l'exige. Elles sont fixées par le directeur délégué après concertation avec le Secrétaire permanent au recrutement et le Conseil de direction. "

BE Justel 2001033049

Dans l'article 32 du même arrêté, la phrase " Le secrétaire général ou un représentant désigné par lui au sein du Ministère de la Communauté germanophone assure la présidence " est remplacée par " Le directeur délégué ou un représentant désigné par lui assure la présidence ", sauf pour l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises où le terme " secrétaire général " est remplacé par le terme " président du conseil d'administration ".

BE Justel 2001033049

3 . <Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 28; En vigueur : 01-10-2003> L'article 36.8, § 1er, est rédigé comme suit

" § 1er. Lorsque le conseil d'administration, à la fin du stage, constate la réussite de celui-ci, la nomination par le Gouvernement intervient directement. "

BE Justel 2001033049

[ '> 1 L'article 39 du même arrêté doit être lu comme suit

« Article 39. § 1er. Après s'être concerté avec le directeur délégué, le supérieur hiérarchique immédiat invite l'agent à un entretien afin de recueillir des informations pertinentes pour l'évaluation et de préparer celle-ci. Les critères d'évaluation mentionnés à l'article 38, § 2, serviront de base.

Après l'entretien, le supérieur hiérarchique immédiat établit un rapport. L'agent peut formuler ses remarques. Le directeur délégué détermine plus précisément la forme de ce rapport.

Le conseil de direction désigne les supérieurs hiérarchiques immédiats dont le nom a d'abord été communiqué par le directeur délégué. Il peut s'agir de fonctionnaires, de contractuels et de membres du personnel de l'enseignement assurant une mission auprès de l'organisme.

§ 2. Le directeur délégué procédera à l'évaluation après examen dudit rapport et après un entretien avec l'agent.

§ 3. Par dérogation au § 1er, il n'y a ni entretien ni rapport dans le cadre de l'évaluation en ce qui concerne l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises. »] '> 1

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( 1 )<ACG 2007-07-05/32 , art. 14, 006; En vigueur : 11-08-2007>

BE Justel 2001033049

1 . [ '> 1 L'article 58 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit

" La réduction de l'ancienneté de rang ou de niveau, selon le cas, mentionnée aux alinéas 2 et 3, requiert l'autorisation préalable du Gouvernement.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACG 2021-10-28/35 , art. 19, 010; En vigueur : 01-11-2021>

BE Justel 2001033049

_18.DROIT_FUTUR .

[ '> 1 Dans l'article 179, § 1er, du même arrêté du Gouvernement, il est inséré un 6° rédigé comme suit

"6° membre du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté germanophone, pour autant qu'il n'y ait pas d'incompatibilité légale."] '> 1

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( 1 )<ACG 2023-09-07/09 , art. 43, 013; En vigueur : indéterminée >

BE Justel 2001033049

19 . [ '> 1 Les articles 191.1 à 191.6 du même arrêté du Gouvernement ne s'appliquent pas aux agents du Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants qui travaillent à domicile en tant qu'auxiliaire de l'enfance ou accompagnateur d'enfants.

Le conseil d'administration du Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants conclut un accord sur le travail à domicile avec les agents qui travaillent à domicile en tant qu'auxiliaire de l'enfance ou accompagnateur d'enfants.

Les agents qui travaillent à domicile en tant qu'auxiliaire de l'enfance ou accompagnateur d'enfants perçoivent une indemnité pour l'accueil d'enfants dans leurs propres locaux, qui se compose des montants suivants

1° une indemnité mensuelle de 203,79 euros par équivalent temps plein pour les frais structurels encourus, quel que soit le nombre d'enfants à accueillir. Il s'agit notamment de l'électricité, de l'eau, du chauffage, du nettoyage, de l'utilisation professionnelle de la connexion Internet et du téléphone privés, de l'utilisation professionnelle d'outils de travail privés tels que la vaisselle et les casseroles, ainsi que d'une participation aux appareils électroménagers dont l'utilisation permet aux auxiliaires de l'enfance ou accompagnateurs d'enfants de consacrer plus de temps à l'accueil d'enfants. En cas de réduction du temps de travail hebdomadaire de l'agent, ce forfait est diminué au prorata de la réduction du temps de travail;

2° une indemnité mensuelle par équivalent temps plein pour les produits de consommation dont le coût augmente par enfant : nourriture, boissons, gestion des déchets, pharmacie. En cas de réduction du temps de travail hebdomadaire de l'agent, ce forfait est diminué au prorata de la réduction du temps de travail. Le montant mensuel par place d'accueil est de 58,67 euros.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACG 2023-09-07/09 , art. 44, 013; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2001033049

<Inséré par ACG 2003-02-20/57, art. 5; En vigueur : 01-01-2003> L'article 73 § 2 alinéa 3 du même arrêté sera libellé comme suit

" En plus des 10 années maximum prévues à l'alinéa 2, le Conseil d'Administration peut, à condition que le Gouvernement l'approuve, reconnaître comme services admissibles toute autre expérience professionnelle dans la mesure où il s'agit d'expérience professionnelle utile et où elle est prévue dans l'appel aux candidats. ".

BE Justel 2001033049

[ '> 1 Pour l'application du présent arrêté, l'annexe 1 du même arrêté doit être lue en tenant compte des ajouts suivants

"Grade Rang

Directeur délégué I.B

Conseiller pédagogique I.D

Conseiller pédagogique adjoint I.E

Conférencier pédagogique I.F

Premier secrétaire d'apprentissage II+.A

Premier comptable II+.A

Secrétaire d'apprentissage principal II+.B

Comptable principal II+.B

Secrétaire d'apprentissage II+.C

Comptable II+.C

Premier accompagnateur d'enfants II.A

Accompagnateur d'enfants principal II.B

Accompagnateur d'enfants II.C

Premier auxiliaire de l'enfance III.A

Auxiliaire de l'enfance principal III.B

Auxiliaire de l'enfance III.C"] '> 1

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( 1 )<ACG 2023-09-07/09 , art. 45, 013; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2001033049

[ '> 1 Pour l'application du présent arrêté, l'annexe III du même arrêté doit être lue en tenant compte des ajouts suivants

"Grade Rang

Directeur délégué M3

Conseiller pédagogique I/8

Conseiller pédagogique adjoint I/4

Conférencier pédagogique I/1

Premier secrétaire d'apprentissage II+/3

Secrétaire d'apprentissage principal II+/2

Secrétaire d'apprentissage II+/1

Premier accompagnateur d'enfants II/4

Accompagnateur d'enfants principal II/3

Accompagnateur d'enfants II/1

Premier auxiliaire de l'enfance III/6

Auxiliaire de l'enfance principal III/4

Auxiliaire de l'enfance III/2"] '> 1

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( 1 )<ACG 2023-09-07/09 , art. 46, 013; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2001033049

Pour l'application du présent arrêté, l'annexe IV du même arrêté doit être lue en tenant compte des ajouts suivants

Ancien grade nouveau grade Inspecteur general Directeur delegue Directeur-chef de service Directeur delegue Directeur Premier conseiller Conseiller pedagogique Conseiller pedagogique adjoint Conferencier pedagogique Conferencier pedagogique Attache Conferencier Premier secretaire d'apprentissage Premier secretaire d'apprentissage Secretaire d'apprentissage principal Secretaire d'apprentissage principal Secretaire d'apprentissage Secretaire d'apprentissage Gradue Conseiller-emploi Gradue principal Conseiller-emploi principal Gradue Assistant social Gradue principal Assistant social principal Premier gradue Premier conseiller-emploi Assistant Redacteur Assistant principal Redacteur principal Operateur Ouvrier specialiste Adjoint Secretaire

BE Justel 2001033049

2 . [ '> 1 Tout auxiliaire de l'enfance du Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants qui, apporte la preuve de l'un des diplômes et certificats d'accompagnateur d'enfants visés à l'article 18.1 au cours des dix années suivant son entrée en service, se voit proposer un contrat d'accompagnateur d'enfants de niveau II à partir du premier jour du mois qui suit le dépôt de la preuve.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACG 2023-09-07/09 , art. 48, 013; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2001033049

Dans l'article 1 de l'arrêté de l'Exécutif du 22 juin 1993 fixant les tâches spécifiques pour lesquelles le " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge " peut engager du personnel contractuel, le barème " 10/1 " est remplacé par " I/1 ".

BE Justel 2001033049

Lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation, les mentions " très bien " et " bien " éventuellement attribuées sont commuées en mention " positif " et la mention " insuffisant " en " négatif ".

S'il n'existe pas d'évaluation au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la mention " positif " est retenue jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation.

BE Justel 2001033049

Les agents qui sont revêtus d'un grade mentionné dans la colonne de gauche du tableau repris à l'annexe IV de l'arrêté mentionné à l'article 2, § 1, tableau complété par l'article 19, sont revêtus du grade figurant dans la colonne de droite dudit tableau au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'ancienneté de rang et de grade acquise est reportée dans le grade de la colonne de droite.

Les réglementations applicables qui utilisent éventuellement les dénominations de grades figurant dans la colonne de gauche sont appliquées mutatis mutandis aux agents revêtus des grades figurant dans la colonne de droite.

BE Justel 2001033049

Les agents qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont réussi un examen de promotion à un grade relevant de l'ancien rang 22 ou d'un rang équivalent sont censés avoir réussi l'examen de promotion prévu à l'article 55, alinéa 1, de l'arrêté mentionné à l'article 2, § 1. Ceci vaut également pour les agents qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, s'étaient inscrits à un examen de promotion à un grade relevant de l'ancien rang 22 ou d'un rang équivalent et réussissent cet examen après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2001033049

Comme mesure transitoire et par dérogation aux articles 17 et 18, les agents de l'Office de l'emploi qui, avant l'entrée en vigueur de leur transfert de la Région wallonne vers la Communauté germanophone ont réussi un examen de promotion du rang B2 au rang B1 du niveau II+ sont à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté revêtus du grade Premier conseiller-emploi avec l'échelle de traitement II+/4.

BE Justel 2001033049

2 . [ '> 1 L'employé de l'ASBL Regionalzentrum für Kleinkindbetreuung qui, au 31 décembre 2023, perçoit un traitement supérieur à celui auquel il a droit en application du présent arrêté en tant que collaborateur du Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants, continue à être rémunéré en tant que collaborateur de ce centre sur la base de l'échelle de traitement en vigueur qui lui est attribuée au 31 décembre 2023 par l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé, jusqu'à ce qu'une rémunération conforme au présent arrêté soit plus avantageuse.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACG 2023-09-07/09 , art. 50, 013; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2001033049

La promotion en carrière plane et les augmentations des échelles de traitements prévues à l'article 71 de l'arrêté mentionné à l'article 2 § 1 sont néanmoins applicables à partir du 1er janvier 2001 conformément aux nouvelles réglementations en vigueur en la matière.

BE Justel 2001033049

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Eupen, le 7 juin 2001.

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,

B. GENTGES

Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales,

H. NIESSEN

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge " (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale), notamment les articles 1 à 13;

Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME, notamment l'article 24, § 1;

Vu le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1991 fixant le statut provisoire ainsi que le cadre de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME (Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen) et déterminant les modalités relatives à la reprise du personnel du service régional d'Eupen de l'asbl " Institut francophone de formation permanente des Classes moyennes ", modifié par les arrêtés des 10 mai 1995 et 30 août 1996;

Vu l'arrêté du 24 février 1992 fixant le statut et le grade du directeur du " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge ";

Vu l'arrêté du 22 juin 1993 fixant les tâches pour lesquelles le " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge " peut engager du personnel contractuel;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents;

Vu le protocole n° S6/2001 du comité de secteur XIX du 15.05.2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 avril 2000;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, donné le 7 juin 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis le 28 septembre 1999;

Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté germanophone du 16-04-2025 publié le 16-05-2025

Article modifié : 18.1

Arrêté communauté germanophone du 14-12-2023 publié le 09-07-2024

Articles modifiés

24.1; 24.2

Arrêté communauté germanophone du 07-09-2023 publié le 07-11-2023

Articles modifiés

1; 15.2; 15.4; 15.5; 15.15; 15.18; 15.19; 16; 17; 18; 118.2; 24.1; 24.2

Arrêté communauté germanophone du 15-09-2022 publié le 25-11-2022

Articles modifiés

1; 15.2; 17

Arrêté communauté germanophone du 28-10-2021 publié le 21-06-2022

Articles modifiés

9.1; 9.2; 9.3; 14.1; 15.15; 15.16

Arrêté communauté germanophone du 19-01-2017 publié le 01-03-2017

Articles modifiés

15.15; 15.16

Arrêté communauté germanophone du 29-10-2015 publié le 11-12-2015

Articles modifiés

16; 17

Arrêté communauté germanophone du 13-03-2008 publié le 06-05-2008

Articles modifiés

15.3; 15.15; 15.16

Arrêté communauté germanophone du 05-07-2007 publié le 01-08-2007

Articles modifiés

4; 8; 14; 15; 15.15; 13

Arrêté communauté germanophone du 19-10-2006 publié le 15-12-2006

Articles modifiés

15.2; 15.9.1

Arrêté communauté germanophone du 11-12-2003 publié le 19-03-2004

Articles modifiés

4; 6; 10; 12.1-12-3; 15.1-15.14

Arrêté communauté germanophone du 20-02-2003 publié le 13-06-2003

Articles modifiés

4; 15BIS

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