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2001033040 BE

2001033040 18 JANVIER 2001. - [Arrêté du Gouvernement relatif à la retenue et au remboursement de subsides de fonctionnement](TRADUCTION). <Intitulé remplacé par ACG 2011-08-25/17 , art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2011>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-2001 et mise à jour au 04-10-2011)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2001033040

Le Ministère de la Communauté germanophone peut mener toute action pour rechercher l'une des infractions [ 1 énoncées à l'article 67.1, § 1er, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, à l'article 80, § 1er, et à l'article 81, § 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire ainsi qu'à l'article 63, § 1er, et à l'article 64, § 1er du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit] 1 .

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( 1 )<ACG 2011-08-25/17 , art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2011>

Procédure de retenue.

BE Justel 2001033040

§ 1er. Si le Ministère a constaté l'une des infractions énoncées à l'article 80, § 1er [ 1 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire ou à l'article 63, § 1er, du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit] 1 , il transmet un rapport au Gouvernement.

Le Gouvernement décide s'il y a ou non infraction. Si c'est le cas, il prononce un avertissement en application de l'article 80, § 2, alinéa 1 [ 1 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire ou à l'article 63, § 2, alinéa 1er, du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit] 1 . Le Ministère adresse l'avertissement au pouvoir organisateur par recommandé, la date de la poste faisant foi.

Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de 60 jours pour se justifier par écrit ou prendre les mesures qui s'imposent en vue de mettre un terme à l'infraction. Il notifie au Ministère les documents utiles.

Si, au terme de ce délai, le Ministère constate qu'il y a toujours infraction, il adresse un rapport au Gouvernement. Il informe parallèlement le pouvoir organisateur par recommandé, la date de la poste faisant foi.

Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de 30 jours pour se justifier par écrit ou prendre les mesures qui s'imposent en vue de mettre un terme à l'infraction. Durant ce délai, il peut demander à être entendu par le Gouvernement à propos des infractions qui lui sont reprochées.

Sur la base des explications données par le pouvoir organisateur en application de l'alinéa précédent, par écrit et le cas échéant oralement, le Gouvernement décide s'il y a infraction. Si oui, les subsides de fonctionnement non encore liquidés sont retenus en application de l'article 80, § 2 [ 1 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire ou à l'article 63, § 2, du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit] 1 .

§ 2. Dès que le Gouvernement constate qu'il n'y a plus d'infraction, les subsides de fonctionnement retenus sont liquidés.

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( 1 )<ACG 2011-08-25/17 , art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2011>

Procédure de récupération.

BE Justel 2001033040

Si le Ministère a constaté l'une des infractions énoncées à l'[ 1 article 67.1, § 1er, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, à l'article 81, § 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire ou à l'article 64, § 1er, du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit] 1 , il transmet un rapport au Gouvernement. Il informe parallèlement le pouvoir organisateur par recommandé, la date de la poste faisant foi.

Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de 30 jours pour se justifier par écrit ou prendre les mesures qui s'imposent en vue de mettre un terme à l'infraction. Durant ce délai, il peut demander à être entendu par le Gouvernement à propos des infractions qui lui sont reprochées. Il notifie au Ministère les documents utiles.

Sur la base des explications données par le pouvoir organisateur en application de l'alinéa précédent, par écrit et le cas échéant oralement, le Gouvernement décide s'il y a infraction. Si oui, il invite le pouvoir organisateur par recommandé - la date de la poste faisant foi - à verser les subsides de fonctionnement sur le compte des recettes de la Communauté germanophone en application de l'[ 1 article 67.1, § 1er, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, à l'article 81, § 2, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire ou à l'article 64, § 2, du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit] 1 .

Le pouvoir organisateur paie l'amende dans les 60 jours.

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( 1 )<ACG 2011-08-25/17 , art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2011>

Entrée en vigueur.

BE Justel 2001033040

Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 18 janvier 2001.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président,

Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,

B. GENTGES.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, notamment les articles 82 et 85;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mai 2000;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 15 mai 2000;

Vu la délibération du Gouvernement en date du 25 mai 2000 concernant la demande adressée au Conseil d'Etat pour qu'il rende un avis dans un délai d'un mois au plus;

Vu l'avis du Conseil d'Etat émis le 30 août 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté germanophone du 25-08-2011 publié le 04-10-2011

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3

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