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2001033012 BE

2001033012 30 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement concernant l'intervention de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-03-2001 et mise à jour au 25-11-2022)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2001033012

[ '> 1 Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel

1. du Ministère de la Communauté germanophone, y compris des services à gestion séparée "Centre des médias" et "Centres communautaires";

2. des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone suivants

a) [ '> 3 de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée] '> 3 ;

b) de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E.;

c) de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone.] '> 1

[ '> 2 d) du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone] '> 2

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( 1 )<ACG 2016-09-15/10 , art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2012>

( 2 )<ACG 2019-05-23/49 , art. 236, 003; En vigueur : 01-01-2020>

( 3 )<ACG 2022-09-15/12 , art. 25, 004; En vigueur : 01-10-2022>

BE Justel 2001033012

Intervention

§ 1er. [ '> 1 Tous les organismes mentionnés à l'article 1er contribuent aux coûts encourus par les membres de leur personnel qui utilisent des moyens de transport pour se rendre au travail, à condition que la distance entre les localités où sont situés le lieu de résidence et le lieu de travail soit au moins de 3,5 km.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les organismes contribuent également aux frais de transport lorsque le lieu de résidence et le lieu de travail sont situés dans la même localité, mais sont distants d'au moins 3,5 km.

Le Secrétaire général consigne dans un registre les distances en kilomètres entre les différentes localités; ce registre peut être consulté par les membres du personnel.] '> 1

[ '> 2 La contribution hebdomadaire des organismes mentionnés à l'article 1er correspond à 50 % du montant calculé comme suit : prix de l'abonnement social mensuel en 2e classe de la Société nationale des chemins de fer belges, divisé par 3,3027.] '> 2

§ 2 - Pour un engagement d'une année complète, 52 semaines calendrier sont forfaitairement prises en considération. Si l'engagement ne couvre pas une année complète, le nombre de semaines est réduit au prorata. Ce nombre est, au besoin, arrondi à l'unité supérieure.

Le droit à l'intervention est supprimé pour la durée

1° d'une interruption de carrière à temps plein;

2° de la suspension de l'engagement prévue par contrat;

3° de l'absence ininterrompue suivant une absence ininterrompue de 30 jours calendrier, sauf en cas de congés de vacances annuelles.

§ 3. [ '> 3 En cas d'engagement à temps partiel, l'intervention est réduite au prorata du pourcentage d'occupation.

Si le membre du personnel preste une partie de son temps de travail sous forme de télétravail structurel en vertu d'une convention écrite, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport est réduite au prorata du pourcentage de télétravail] '> 3 .

§ 4. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<ACG 2016-09-15/10 , art. 2,1°, 2°, 002; En vigueur : 01-02-2012>

( 2 )<ACG 2016-09-15/10 , art. 2,1°, 002; En vigueur : 01-02-2016>

( 3 )<ACG 2022-09-15/12 , art. 26, 004; En vigueur : 01-10-2022>

BE Justel 2001033012

2 . [ '> 1 Interdiction de perception concomitante

Pour le même parcours et la même période, le montant mentionné à l'article 2 et le montant remboursé conformément à l'article 2.1 ne peuvent être perçus ni parallèlement ni concomitamment à une autre indemnité de déplacement.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACG 2016-09-15/10 , art. 4, 002; En vigueur : 01-02-2012>

BE Justel 2001033012

Liquidation L'intervention est liquidée mensuellement, en même temps et selon les mêmes modalités que le traitement. Pour la période d'application précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'intervention est liquidée en un versement unique.

BE Justel 2001033012

Dispositions transitoires

Les membres du personnel qui, à partir du 1er janvier 2000, ont perçu des interventions pour leur abonnement auprès d'une société de transport en commun, se verront liquider la différence par rapport au montant dû en vertu du présent arrêté.

BE Justel 2001033012

Dispositions abrogatoires

L'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel est abrogé pour ce qui concerne la Communauté germanophone.

BE Justel 2001033012

Disposition finale

Le Ministre-Président, compétent en matière de Personnel et de Budget, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Eupen, le 30 novembre 2000.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports

K.-H. LAMBERTZ.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 54, remplacé par la loi du 18 juillet 1990;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, notamment l'article 13;

Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., notamment l'article 24, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel;

Vu le protocole n° S13/2000 du comité de secteur XIX, établi le 17 novembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 octobre 2000;

Vu l'accord du Ministre compétent en matière de Budget et de Personnel, donné le 30 novembre 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'exécution de l'accord sectoriel 1999-2000 relatif à l'intervention dans les frais de transport des membres du personnel ne souffre aucun délai si l'on veut assurer le bien-être des membres du personnel, garantir leurs intérêts financiers et maintenir la paix sociale;

Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté germanophone du 07-09-2023 publié le 07-11-2023

Article modifié : 1

Arrêté communauté germanophone du 15-09-2022 publié le 25-11-2022

Articles modifiés

1; 2

Arrêté communauté germanophone du 23-05-2019 publié le 24-10-2019

Article modifié : 1

Arrêté communauté germanophone du 15-09-2016 publié le 27-10-2016

Articles modifiés

1; 2; 2.1; 2.2

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