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2001031395 BE

2001031395 19 JUILLET 2001. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 11 mars 1999 relative à l'euro.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2001031395

La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

BE Justel 2001031395

L'article 5, alinéa 2, de l'ordonnance du 11 mars 1999 relative à l'euro est remplacé par les alinéas suivants

" A cette fin, le Gouvernement peut notamment

1° adapter à l'euro les ordonnances et les arrêtés d'exécution mentionnant des montants en francs belges ou se référant au franc belge;

2° modifier les ordonnances et les arrêtés d'exécution en remplaçant l'usage du franc par celui de l'euro;

3° prendre les mesures appropriées pour garantir la succession logique de deux tranches tarifaires ou barémiques successives après la conversion des montants indiquant leurs limites;

4° relibeller en euro des montants inscrits dans les ordonnances et arrêtés d'exécution afin d'assurer une continuité ou de permettre une précision particulière.

Le Gouvernement peut également

1° simplifier le résultat de la conversion des multiples de 10 francs dans les limites suivantes

a) multiples de 10 francs : adaptation de transparence maximum de 5 cents;

b) multiples de 100 francs : adaptation de transparence maximum de 0,5 euro;

c) multiples de 1 000 francs : adaptation de transparence maximum de 5 euros;

d) multiples de 10 000 francs : adaptation de transparence maximum de 50 euros;

e) multiples de 100 000 francs : adaptation de transparence maximum de 500 euros;

f) multiples de 1 000 000 francs : adaptation de transparence maximum de 5 000 euros;

g) multiples de 10 000 000 de francs : adaptation de transparence maximum de 50 000 euros;

h) multiples de 100 000 000 de francs : adaptation de transparence maximum de 500 000 euros;

i) multiples de 1 000 000 000 de francs : adaptation de transparence maximum de 5 000 000 d'euros.

L'habilitation conférée au Gouvernement par les alinéas 1er à 3 s'applique également dans les domaines que la Constitution réserve expressément à l'ordonnance. Elle expire le 30 juin 2002.

Le 1er juillet 2002 au plus tard, le Gouvernement dépose un projet d'ordonnance visant à confirmer les arrêtés ayant modifié les ordonnances en vertu des alinéas 1er à 3.

Les arrêtés pris en vertu des alinéas 1er à 3 entrent en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2002.

Les arrêtés qui ne sont confirmés avant le 31 décembre 2002 sont sans effet.

BE Justel 2001031395

Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même ordonnance

" Dans les ordonnances et les arrêtés d'exécution portant l'obligation d'ajuster une somme à un montant proche en franc, l'ajustement est lu comme suit

a) ajustement à 50 centimes ou au franc : ajustement au cent;

b) ajustement à 5 ou à 10 franc : ajustement à 10 cents;

c) ajustement à 50 ou 100 francs : ajustement à l'euro;

d) ajustement à 500 ou 1 000 francs : ajustement à 10 euros;

e) ajustement à 5 000 ou 10 000 francs : ajustement à 100 euros;

f) ajustement à 50 000 ou 100 000 francs : ajustement à 1 000 euros;

g) ajustement à 500 000 ou 1 000 000 de francs : ajustement à 10 000 euros. ".

BE Justel 2001031395

Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même ordonnance

" Les montants des sommes d'argent auxquelles les décimes additionnels visés par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont appliqués, sont censés être exprimés directement en euro sans conversion. ".

BE Justel 2001031395

Un article 5quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même ordonnance

" Les montants des amendes auxquelles les décimes additionnels visés par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales ne sont pas appliqués, sont lus comme des montants en euro, après leur division par un coefficient de 40. ".

BE Justel 2001031395

Les articles 4 et 5 de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche Scientifique,

F.-X. de DONNEA

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,

J. CHABERT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,

E. TOMAS

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur,

D. GOSUIN.

Travaux parlementaires

Session 2000-2001. Documents du Conseil. - Projet d'ordonnance. A-201/1. - Rapport, A-197/2 Compte rendu intégral. - Discussion : Séance du jeudi 12 juillet 2001. Adoption : séance du vendredi 13 juillet 2001.

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