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2001031333 BE

2001031333 6 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté du Collège réuni relatif aux services de soins à domicile 2001.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2001031333

Dans la limite des crédits budgétaires, et conformément au présent arrêté, les Membres du Collège réuni compétent pour la Politique de Santé peuvent accorder des subventions à des associations sans but lucratif, des communes ou des centres publics d'aide sociale organisant des services de soins à domicile qui remplissent les conditions suivantes

1° offrir des soins à domicile professionnels, c'est-à-dire, des services assurés par des infirmiers dans le but de maintenir l'utilisateur dans son milieu familial;

2° offrir ces soins à domicile, en complément et/ou en remplacement et/ou comme soutien aux soins que l'utilisateur s'administre lui-même, et aux soins des personnes de proximité;

3° tenir compte de la situation globale dans laquelle les soins doivent être apportés, avec une attention particulière pour les utilisateurs qui courent un risque plus élevé à une situation précaire;

4° être responsable avec l'utilisateur et/ou les personnes de proximité et/ou des bénévoles et/ou le médecin généraliste et/ou d'autres assistants professionnels pour l'adaptation des soins. Le cas échéant, participer dans ce cadre à la concertation structurée avec tous les acteurs concernés;

BE Justel 2001031333

§ 1er. Les services de soins à domicile visés à l'article précédent doivent être agréés par les Membres du Collège réuni compétent pour la Politique de Santé.

§ 2. Pour être agréés, ces services doivent remplir les conditions suivantes

1° être accessibles au public par un numéro d'appel;

2° fournir le service sans aucune forme de discrimination, dans le respect de la vie privée, des convictions idéologiques, religieuses et philosophiques du bénéficiaire et des personnes de proximité;

3° assurer l'accueil et le traitement dans les deux langues nationales;

4° tenir un registre des soins infirmiers et des prescriptions du personnel infirmier qui assure les soins à domicile, suivant les instruments de mesure de l'INAMI;

5° tenir un registre du personnel indépendant ou du personnel avec lequel un contrat de travail a été conclu;

6° tenir un registre des activités de la concertation pour l'adaptation des soins;

7° collaborer avec une équipe de soins palliatifs.

BE Justel 2001031333

Les services de soins à domicile visés à l'article 2 peuvent prétendre à une subvention forfaitaire annuelle de 2 BEF (0,05 EUR) par visite qui implique une prestation de la nomenclature INAMI et 3 BEF (0,07 EUR) par visite dans le cadre d'un forfait de la nomenclature INAMI.

BE Justel 2001031333

Indépendamment des subventions prévues à l'article 3, les services de soins à domicile visés à l'article 2 qui ont uniquement recours à des salariés, peuvent prétendre à une intervention dans leurs frais de déplacements.

Cette intervention est fixée à 17 000 BEF (421,42 EUR) par infirmier ETP par année.

BE Justel 2001031333

En cas d'insuffisance des crédits budgétaires, les subventions prévues aux articles 3 et 4 sont réduites proportionnellement aux crédits accordés.

BE Justel 2001031333

Les pièces justificatives pour l'obtention de la subvention doivent être introduites avant le 30 juin 2002.

BE Justel 2001031333

La subvention est liquidée annuellement sur la base d'un décompte final.

80 % du montant de la subvention allouée pour l'année 2000 est liquidée, par avances trimestrielles, au plus tard le 15 février, le 15 mai, le 15 août et le 15 novembre.

BE Justel 2001031333

Les services intéressés doivent se soumettre au contrôle organisé par les Membres du Collège compétents pour la Politique de Santé.

Ils sont tenus de communiquer aux agents chargés de ce contrôle tous les documents et renseignements nécessaires à la surveillance de l'application du présent arrêté.

Tout obstacle à l'exercice de cette surveillance peut entraîner la suppression de tout ou partie de la subvention sur décision des Membres du Collège réuni compétents pour la Politique de Santé.

BE Justel 2001031333

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2001.

BE Justel 2001031333

Les Membres du Collège réuni compétent pour la Politique de Santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 septembre 2001.

Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de Santé,

D. GOSUIN.

Préambule

Le Collège réuni,

Vu l'ordonnance du 22 décembre 2000 contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 septembre 2001;

Vu l'avis du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux Personnes, donné le 4 juillet 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que tout retard pris dans le subventionnement pour l'année 2001 crée des graves problèmes de trésorerie pour les services de soins à domicile, mettant en péril leur viabilité et, partant, le service qu'ils offrent à la population;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni qui ont la Politique de Santé dans leurs attributions;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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