2001031258 22 MARS 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'expropriation d'emprises dans des immeubles situés sur le territoire de la Ville de Bruxelles.
Texte législatif (3 Articles)
Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Il est indispensable, pour cause d'utilité publique, de prendre immédiatement possession des emprises dans des immeubles situés sur le territoire de la commune de Bruxelles, nécessaires à la réalisation de deux sorties de secours et d'accès pour personnes à mobilité réduite à la station métro " DEBROUCKERE ", et figurés au plan n° 4006/122B ci-annexé.
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics et du Transport est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 mars 2001.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre-Président,
F.-X. de DONNEA
Le Ministre chargé des Finances et du Budget,
G. VANHENGEL
Le Ministre chargé des Travaux publics et du Transport,
J. CHABERT
ANNEXE.
Art. N. Annexe.
(Plan non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-07-2001, p. 24182-24183).
Préambule
Le Gouvernement da la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifié par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993 et du 16 juillet 1993, notamment les articles 6, § 1er, X, 1°, et 79;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 38;
Vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 février 1990 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et en particulier l'article 5;
Considérant que le Règlement Régional d'Urbanisme prévoit, en son titre IV, l'application de diverses normes relatives aux accès et équipements des bâtiments concernant l'accessibilité par les personnes à mobilité réduite;
Que les gares et stations métro font partie des bâtiments publics visés par ledit règlement, tel que spécifié à l'article 1er, § 3, 15°, du titre IV;
Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de prévoir des ascenseurs permettant aux personnes à mobilité réduite d'accéder depuis la surface aux quais et à la mezzanine de la station métro " DEBROUCKERE ";
Que, comme débouché direct dans l'espace public de la voirie se ferait au détriment de la bonne circulation des transports en commun de surface en correspondance avec le métro, il est, dès lors, nécessaire de prévoir ce débouché au niveau du rez-de-chaussée des bâtiments sis à front de la rue de l'Evêque;
Considérant que, de plus, les volumes au niveau mezzanine doivent également être réorganisés pour permettre la réalisation de deux sorties de secours;
Sur proposition du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics et du Transport,
Arrête