2001031096 23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale reportant, de deux années, l'augmentation prévue à l'article 23, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public.
Texte législatif (1 Articles)
Texte
Article1. Article unique. L'augmentation du pourcentage, telle que prévue à l'article 23, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société de Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, est reportée pour l'année 2001 à l'année 2003.
Bruxelles, le 23 novembre 2000.
Le Ministre-Président,
F.-X. DE DONNEA
Le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'emploi, de l'économie, de l'énergie et du logement,
E. TOMAS
Le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures,
G. VANHENGEL
Le secrétaire d'Etat, chargé du logement,
A. HUTCHINSON
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social, et notamment les articles 3, 4, 5 et 6;
Vu l'arrêté du 26 septembre 1996 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, et notamment l'article 23, modifié par l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mars 1997;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 septembre 1999 reportant, d'une année, l'augmentation prévue à l'article 23, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public;
Vu l'avis de la Société du Logement de la Région bruxelloise du 14 novembre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence motivée par le fait que le mode de calcul des loyers dus en exécution de l'arrêté du 26 septembre 1996 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant la locations des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public impose de permettre, à la Société du Logement de la Région bruxelloise et aux sociétés immobilières de service public, de pouvoir disposer, au plus vite, des données réglementaires permettant l'entrée en vigueur de nouveau calcul des loyers, à partir du 1er janvier 2001;
Considérant la nécessité de procéder à des adaptions, afin de corriger certains effets apparus lors de la mise en oeuvre de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mars 1997 modifiant l'article 23 de l'arrêté du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public;
Considérant que faute de modifier la législation en question, ces effets en seront renforcés dès le 1er janvier 2001 et pourraient être dommageables pour nombres de locataires sociaux touchés par ceux-ci;
Considérant la réflexion actuel(BR)le en cours dans le secteur du logement social, en général, et à la Société du Logement de la Région bruxelloise, en particulier, sur les conséquences de l'impact de la cotisation de solidarité pour les locataires et les sociétés immobilières de service public concernés;
Considérant que l'accord de Gouvernement prévoit qu'un mécanisme de déplafonnement des loyers permettra, à terme, de remplacer les cotisations de solidarité;
Considérant que ce mécanisme de déplafonnement nécessite une étude approfondie, en liaison avec la réalisation d'un cadastre technique des logements sociaux,
Arrête