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2001031045 BE

2001031045 11 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté royal du 14 mars 1978 déterminant, pour la Région bruxelloise, les règles d'agréation des centres de service social et d'octroi de subventions à ces centres.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2001031045

L'article 1er, a, de l'arrêté royal du 14 mars 1978 déterminant, pour la Région de bruxelloise, les règles d'agréation des centres de service social et d'octroi de subventions à ces centres, modifié par les arrêtés du Collège réuni le 11 décembre 1997 et le 2 avril 1998, est remplacé par la disposition suivante

" a) par les Ministres : Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes. ".

BE Justel 2001031045

L'article 4, 1°, de l'arrêté royal du 14 mars 1978 précité est remplacé par la disposition suivante

" 1. soit être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif qui a pour objet l'accomplissement de la mission définie à l'article 2, soit être créé par une union nationale ou une fédération de mutualités telles que définies par les articles 2, § 1er, et 6 de la loi du 6 août 1990, relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. ".

BE Justel 2001031045

L'article 7 de l'arrêté royal du 14 mars 1978 précité est remplacé par la disposition suivante

" Art. 7. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, les Ministres peuvent accorder aux Centres de Service social agréés des subventions destinées à couvrir au moins partiellement les frais de rémunération des professionnels qualifiés visés à l'article 4, 2° et les frais de fonctionnement des centres.

A cette fin, ils déterminent, au moment de l'agrément, le nombre de professionnels qualifiés pris en considération pour l'octroi de subsides.

Une extension du nombre des membres du personnel subsidié n'est possible qu'après approbation des Ministres.

§ 2. Ces subventions consistent en

1° en ce qui concerne les centres appartenant à une union nationale ou une fédération de mutualités telles que visés à l'article 4, 1°

a) une subvention forfaitaire annuelle de 1.257.388 F par professionnel qualifié travaillant à temps plein.

Pour les professionnels qualifiés travaillant à trois-quarts, mi-temps et à tiers-temps, le montant de ladite subvention est calculé proportionnellement à la durée de leurs prestations;

b) une subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement fixée comme suit

- 131.401 F pour chacun des trois premiers professionnels qualifiés travaillant à temps plein;

- 65.700 F pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant à temps plein;

- 49.276 F pour chacun des professionnels qualifiés travaillant à trois-quarts temps;

- 32.850 F pour chacun des professionnels qualifiés travaillant à mi-temps;

- 21.900 F pour chacun des professionnels qualifiés travaillant à tiers-temps;

2° en ce qui concerne les centres constitués sous la forme d'une association sans but lucratif et qui, en raison de leur organisation et fonctionnement, ne peuvent être considérés comme appartenant à une union nationale ou une fédération de mutualités précitées

a) une subvention forfaitaire annuelle de 1.257.388 F par professionnel qualifié travaillant à temps plein.

Pour les professionnels qualifiés travaillant à trois-quarts, mi-temps et à tiers-temps le montant de ladite subvention est calculé proportionnellement à la durée de leurs prestations;

b) une subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement fixée comme suit

alpha : 496.079 F par centre;

beta : les montants fixés au 1°, b, augmentés de

- 102.050 F pour chacun des professionnels qualifiés travaillant à temps plein;

- 76.538 F pour chacun des professionnels qualifiés travaillant à trois-quarts temps;

- 51.025 F pour chacun des professionnels qualifiés travaillant à mi-temps;

- 34.017 F pour chacun des professionnels qualifiés travaillant à tiers temps.

BE Justel 2001031045

Les heures de formation sont subventionnées à raison de 10.000 F par assistant social subsidié.

L'affiliation à une fédération (d'employeurs) est subventionnée en dehors du forfait pour les frais de fonctionnement (une affiliation par centre). Les frais d'affiliation sont payées aux fédérations par la Commission communautaire commune sur présentation de la demande d'adhésion et de la décision d'acceptation de la fédération. L'affiliation est subventionné à raison de 27.000 F par assistant social subsidié.

BE Justel 2001031045

Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de l'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 novembre 2000.

Pour le Collège réuni

Les Ministres, Membres du Collège réuni,

compétents pour la politique de l'Aide aux personnes,

E. TOMAS.

Préambule

Le Collège réuni,

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu l'arrêté royal du 14 mars 1978 déterminant, pour la Région bruxelloise, les règles d'agréation des Centres de service social et d'octroi de subventions à ces centres, modifié par les arrêtés du Collège réuni le 11 décembre 1997 et le 2 avril 1998;

Vu l'avis de la section des institutions et services de la famille et de l'aide sociale du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 5 octobre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 septembre 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les besoins particuliers des Centres de service social constitués en association sans but lucratif et qui en raison de leur organisation et fonctionnement ne peuvent être considérés comme appartenant à une union nationale ou une fédération de mutualités visées aux articles 2, § 1er et 6 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, doivent être rencontrés de manière spécifique;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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