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2001031039 BE

2001031039 5 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990, déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et de retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2001031039

L'article 16 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et de retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers est complété par l'alinéa suivant

" Le titulaire de l'autorisation peut introduire une demande de dérogation à un ou plusieurs critères de classification s'il estime que son établissement est dans l'impossibilité technique, dûment justifiée, de répondre à un critère l'empêchant de bénéficier d'une classification dans une catégorie supérieure. "

BE Justel 2001031039

A l'article 17, alinéa 1, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1. les mots " ou de dérogation à un critère de classification " sont insérés entre les mots " de classification " et " doit être adressée ";

1. les mots " ou d'accorder la dérogation " sont ajoutés après les mots " de permettre la révision ";

BE Justel 2001031039

Dans l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1. dans l'alinéa 1, les mots " ou de dérogation à un critère de classification " sont insérés entre les mots " de classification " et " est complète ".

2. dans l'alinéa 2, les mots " ou de dérogation à un critère de classification " sont insérés entre les mots " de classification " et " dans les 75 jours ".

BE Justel 2001031039

Le Membre du Collège compétent pour le Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2000.

Par le Collège

E. TOMAS,

président du Collège

D. GOSUIN,

membre du Collège, chargé du Tourisme

ANNEXE.

Art. N. Annexe. Nouvelles normes de classification des établissements hôteliers.

1 2 3 4 5

A. CHAMBRE A COUCHER

01 GENERALITES

01.01 Marques exterieures manifeste (p. ex. numero, X X X X X

nom, lettre)

01.02 Possibilite de fermeture X X X X X

01.03 Minimum, une fenetre X X X X X

01.04 Des informations adequates des services X X X

hoteliers supplementaires offerts a la clientele

logeante doivent être disponibles dans la chambre

01.05 Surface minimale de la chambre 2 personnes - 24 m2 X

(y compris la salle de bains, telle que visée dans

la norme 3.12)

A partir du 1er janvier 2000, cette norme se

presentera comme suit

- 17 m2 (y compris salle de bains, telle que visee X

dans la norme 03.12), pour les hotels dont la

construction sera parachevee apres le

1er janvier 2000

- 22 m2 (y compris salle de bains, telle que X

visee dans la norme 03.12)

- 26 m2 (y compris salle de bains, telle que X

visee dans la norme 03.12)

01.06 Protection contre les nuisances sonores X

01.07 Entree particuliere pour chaque chambre X X X X X

02 MOBILIER AUTRE EQUIPEMENT

02.01 Tentures opaques ou equipement analogue X X X

02.02 A. Rideaux opaques de l'exterieur ou equipement X X

analogue

B. Tentures non translucides ou equipement X X

analogue

02.03 Lit avec literie appropriee X X X X X

02.04 Armoire, ou espace amenage analogue, a usage de X X X X X

penderie et lingerie, pourvu de cintres

02.05 Un siege par client logeant X X X X X

02.06 Un fauteuil par client logeant X X

02.07 Une table et une chaise appropriee (comptee comme X X

un siege)

02.08 Une table pouvant également servir de table a X

ecrire et une chaise appropriee (comptee comme

un siege)

02.09 Une table de salon et fauteuils appropries, tels X X

que vises dans la norme 2.06

02.10 Une table a ecrire et une chaise (comptee comme un X X

siege)

02.11 Une table de repas (pouvant être remplacee par la X

table a ecrire ou la table de salon si celle-ci

est adaptable), ou une table mobile disponible

dans l'hotel, et une chaise appropriee par client

logeant (comptee comme siege, tel que vise dans

la norme 2.05)

02.12 Un porte-bagages ou equipement analogue X X X X

02.13 Un grand miroir (autre que celui du lavabo) X X X

02.14 Radio sur demande X

02.15 Radio obligatoire et television sur demande X

02.16 Television couleur avec commande a distance et radio X X

02.17 Coffre-fort X

02.18 Corbeille a papier X X X X X

03 EQUIPEMENT SANITAIRE PRIVE

03.01 Lavabo avec eau chaude et froide disponible en X X X X X

permanence

03.02 Miroir de lavabo X X X X X

03.03 Miroir grossissant avec eclairage incorpore X

03.04 Espace pour articles de toilette pres du lavabo X X X X X

03.05 Savon X X X X X

03.06 Un gobelet par personne X X X X X

03.07 Poignee pour entrer et sortir du bain X X X X X

03.08 Un essuie-mains par personne (dimension minimale : X X X

0,45 x 0,85 m)

03.09 Deux essuie-mains par personne (dimension X X

minimale : 0,45 x 0,85 m)

03.10 Un drap de bain par personne (dimension minimale : X X X X X

0,63 x 1,26 m), si la salle de bains repond a

la norme 3.12

03.11 Tapis de bain X X

03.12 Salle de bains privee avec wc, communiquant avec

la chambre (par salle bains, on entend un local,

entierement clos et accessible par une porte,

equipe d'une baignoire avec douchette ou d'une

douche, avec eau courante chaude et froide

disponible en permanence, eclairage et aeration

A. Pour 35 % du nombre total de chambres X

B. Pour 100 % du nombre total de chambres X X X

03.13 Bonnet de bain jetable X X X

03.14 Gel douche/bain mousse et shampooing X X X

03.15 Seche-cheveux X

04 EQUIPEMENT TECHNIQUE

04.01 Pres du miroir de lavabo, une prise de courant avec X X X X X

indication de voltage

04.02 Systeme d'aeration s'il est impossible d'ouvrir une X X X X X

fenetre

04.03 Eclairage general X X X X X

04.04 A l'entree de la chambre, il doit y avoir un X X X X X

interrupteur pour l'eclairage

04.05 Eclairage du lavabo X X X X X

04.06 Eclairage pouvant être commande depuis le lit X

04.07 Eclairage de chevet pouvant être commande depuis le X

lit

04.08 Eclairage de chevet par personne, pouvant etre X X X

commande a partir du lit

04.09 Eclairage de la table a ecrire X X X

04.10 Chauffage central ou chauffage au moyen d'appareils X X

installes a demeure individuellement reglables

04.11 Chauffage central ou appareil analogue, reglable X X X

dans et par chambre

04.12 Telephone raccorde (in)directement au reseau public X X X

04.13 Air conditionne X

04.14 Possibilite de raccordement pour la transmission de X

donnees

04.15 Possibilite d'appeler un prepose au moyen d'un X X X X X

dispositif individuel

B. EQUIPEMENT SANITAIRE COMMUN DANS LE CORPS DE LOGIS POUR LA CLIENTELE

LOGEANTE

05 WC (DANS LE CORPS DE LOGIS)

05.01 Dans la partie de l'etablissement hotelier reservee X

au logement, il faut au moins un wc par 10 chambres

qui ne disposent pas d'un wc prive (moins de

chambres = 10 chambres, s'il y a plus de

10 chambres, on arrondit au multiple supérieur de

10). Ce wc doit être equipe d'un crochet a vetements

et d'eau courante disponible en permanence, doit

etre suffisamment aere et eclaire et doit etre

separe de la salle de bains visée au chapitre 6.

05.02 Dans la partie de l'etablissement hotelier reservee X

au logement, il faut au moins un wc par etage ou au

niveau supérieur ou inferieur, par 10 chambres qui

ne disposent pas d'un wc prive (moins de

10 chambres = 10 chambres; s'il y a plus de

10 chambres, on arrondit au multiple supérieur de

10). Ce wc doit être equipe d'un crochet a

vetements et d'eau courante disponible en

permanence, doit être suffisamment aere et eclaire

et doit être separe de la salle de bains visee

au chapitre 6.

05.03 Seau hygienique X X

06 SALLE DE BAINS (dans le batiment)

06.01 Dans la partie de l'etablissement hotelier reserve au X X

logement, il faut au moins une salle de bains, telle

que visée dans la norme 03.12 (a l'exclusion du wc),

par 10 chambres ne disposant pas d'une salle bains

privee (moins de 10 chambres = 10 chambres; s'il y a

plus de 10 chambres, on arrondit le multiple

superieur de 10)

06.02 Dispositif pour pendre les vetements a l'abri de X X

l'eau

06.03 Siege X X

06.04 Poignee pour entrer ou sortir du bain X X

06.05 Miroir X X

06.06 Dispositif pour deposer le savon X X

06.07 Porte-essuies X X

06.08 Mise a disposition d'un drap de bain X X

C. SERVICES ET LOCAUX COMMUNS DANS LE CORPS DE LOGIS POUR LA CLIENTELE

LOGEANTE

07 ACCES/ACCESSIBILITE

07.01 La clientele logeante doit pouvoir acceder a X X X X X

l'etablissement hotelier 24 h/24 h

07.02 A. Externe

- Une personne doit pouvoir être contactee dans X

l'etablissement 24 h/24 h, eventuellement par

telecopieur ou repondeur

- Un prepose de l'etablissement doit être accessible X X X X

24 h/24 h

B. Interne

- Un prepose de l'etablissement doit être accessible X X X X X

24 h/24 h pour la clientele logeante

07.03 Service de reception de 07.00 h a 23.00 h X

07.04 Service de reception assure par la presence X

physique d'un prepose a la reception de 07.00 h a

23.00 h et presence physique d'un prepose de

l'hotel dans les locaux communs de 23.00 h a 07.00 h

07.05 Service de reception assure par la presence physique X

d'un prepose a la reception 24 h/24 h

08 LOCAUX

08.01 Reception X

(par reception, on entend un hall ou un local

destine a la clientele logeante, pour les services de

reception de ladite clientele)

08.02 Reception avec comptoir de reception pour la X X X

clientele logeante

08.03 Espace avec ensemble de sieges, eventuellement dans X X X X X

la reception, avec possibilite d'obtenir des

consommations sans obligation de consommer

08.04 Local separe avec ensemble de sieges et possibilite X

d'obtenir des consommations

08.05 Bar avec personnel pour servir des consommations X X

08.06 Si des repas sont servis, un local ou une partie de X

local doit être reserve(e) a cet effet

08.07 Une salle a manger si des repas sont servis X X X X

08.08 Restaurant a la carte X

08.09 Si l'etablissement comporte aussi un restaurant, X X

la clientele logeante doit pouvoir atteindre le

corps logis sans devoir traverser le local

08.10 Vestiaire X

08.11 Vestiaire surveille X

08.12 Au moins un wc pour dames et un wc pour messieurs X X

ainsi qu'un lavabo pres de ces wc a l'etage des

locaux communs ou au niveau supérieur ou inferieur.

Dispositif pour pendre les vetements et seau

hygienique ferme

08.13 Au moins un wc pour dames et un wc pour hommes, avec X

lavabo separe pour chacun d'eux, a l'etage des

locaux communs ou au niveau supérieur ou inferieur.

Dispositif pour pendre les vetements et seau

hygienique ferme

08.14 Au moins un wc pour dames et un wc pour hommes, avec X X

lavabo separe pour chacun d'eux, avec eau courante

chaude et froide, a l'etage des locaux communs ou au

niveau supérieur ou inferieur. Dispositif pour

pendre les vetements et seau hygienique ferme

09 EQUIPEMENT TECHNIQUE

09.01 Possibilite de chauffage permanent et d'aeration de X X X X X

tous les locaux accessibles a la clientele

09.02 Possibilite d'avoir des entretiens telephoniques X X

prives

09.03 Un telephone avec alveole insonore ou une cabine X X X

telephonique, avec raccordement au reseau public

09.04 Telecopieur X X X X

09.05 S'il y a plus de trois etages, au moins, un ascenseur X

desservant tous les niveaux destines au logement des

clients, au depart du rez-de-chaussee (non considere

comme etage)

09.06 S'il y a plus de deux etages, au moins, un ascenseur X

desservant tous les niveaux destines au logement des

clients, au depart du rez-de-chaussee (non considere

comme etage)

09.07 Un ascenseur desservant tous les niveaux destines au X

logement des clients

09.08 Un ascenseur desservant tous les niveaux destines au X

clients

09.09 Eclairage dans les locaux communs X X X X X

09.10 Indication visible de l'acces au wc aux point 05.01 X X X X X

et 05.02, devant être eclaire toute la nuit

10 AUTRES EQUIPEMENTS

10.01 Possibilite d'obtenir un petit dejeuner X X X X X

10.02 Petit dejeuner-buffet X

10.03 Service petit dejeuner possible dans les chambres X X

10.04 Equipement pour le cirage des chaussures (moyens X X

dans les chambres ou machines a cirer les chaussures

dans le batiment)

10.05 Equipement pour le cirage des chaussures (moyens X X

dans les chambres), ainsi qu'une machine dans le

batiment ou un service de cirage des chaussures

10.06 Equipement pour le cirage des chaussures (moyens X

dans les chambres) et machine dans l'hotel et

service de cirage des chaussures

10.07 Transport de bagages en l'absence de chariot a X X X

bagages

10.08 Service de bagages assure par des bagagistes X

10.09 Faculte pour la clientele logeante d'effectuer le X X X

depot d'objet de valeur contre recu

10.10 Service de coffres-forts X X

10.11 A. Possibilite de se procurer des journaux X

B. Possibilite de se procurer de la lecture, des X

journaux et des articles de toilette

10.12 Service taxis X X

10.13 Service de voitures de location X

10.14 Reservation de voyages X

10.15 Reservation de spectacles X X

10.16 Possibilite de payer la note avec les cartes de X X

credit et devises etrangeres les plus courantes

10.17 Connaissance linguistique du personnel affecte a la X X

reception

10.18 Service dans les chambres de 07.00 h a 23.00 h X

10.19 Service dans les chambres 24 h/24 h et minibar dans X

les chambres

10.20 Repas froids et chauds servis dans les chambres X

jusqu'a 24 heures

10.21 Possibilite de se procurer des articles cadeaux X

10.22 Service parking X

10.23 Service de blanchisserie X

10.24 Service de blanchisserie, remise dans la journee si X

les vetements sont rentres avant 9 heures

10.25 Service de nettoyage a sec X

10.26 Service de coiffure X

10.27 Disponibilite de suites (Suite = espace de logement, X

comprenant une chambre a coucher et un local de

sejour separes, avec une porte d'acces generale,

ainsi qu'une salle de bains, telle que visée dans

la norme 3.12, d'une superficie minimale de 50 m2)

10.28 Service de secretariat X

10.29 Service de concierge X

11 ETAT D'ENTRETIEN DE PROPRETE

11.01 La chambre a coucher, le sanitaire et les locaux X X X X X

communs doivent être dans un etat d'entretien

suffisant

11.02 La chambre a coucher, le sanitaire et les locaux X X X X X

communs doivent être propres

12 NORMES QUALITATIVES

12.01 L'amenagement et le standing de l'etablissement X

doivent être au moins conformes au statut d'un

l'hotel simple

12.02 L'amenagement et le standing de l'etablissement X

doivent être au moins conformes au statut d'un

hotel standard

12.03 L'amenagement et le standing de l'etablissement X

doivent être au moins conformes au statut d'un

hotel de classe moyenne

12.04 L'amenagement et le standing de l'etablissement X

doivent être au moins conformes au statut d'un

l'hotel de première classe

12.05 L'amenagement et le standing de l'etablissement X

doivent être au moins conformes au statut d'un

hotel de luxe

Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission Communautaire française du 5 octobre 2000.

Modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et le retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers.

Par le Collège

Le président du Collège,

E. TOMAS

Le membre du Collège, chargé du Tourisme,

D. GOSUIN

Préambule

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers, notamment l'article 6, 3°;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et de retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers, notamment les articles 16 à 18 et 21 et les normes de classification y annexées;

Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, rendu le 28 février 2000;

Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française le 25 mai 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2000, en application de l'article 84, alinéa 1, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du membre du Collège, chargé du Tourisme,

Arrête

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