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2001031037 BE

2001031037 25 JANVIER 2001. - Arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 septembre 1994 déterminant les délégations de compétences au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2001031037

Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 septembre 1994 déterminant les délégations de compétences au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, un article 9bis est inséré, rédigé comme suit

" Article 9bis. Les délégations de compétences, qui en vertu des articles 2 à 9 du présent arrêté doivent être exercées conjointement par le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, sont exercées, au cas où l'une des deux fonctions mentionnées est sans titulaire, par le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint seul, à l'exception des délégations visées à l'article 9, § 1er, 1° et 4°. ".

BE Justel 2001031037

L'arrêté du 18 mars 1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale réglant temporairement les délégations de compétences au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, est abrogé.

BE Justel 2001031037

Le Secrétaire d'Etat, chargé de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 janvier 2001.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Le Ministre-Président,

F.-X. de DONNEA

Le Ministre chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente,

J. CHABERT

Le Secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité, de la Fonction publique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente,

R. DELATHOUWER.

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 5;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;

Vu la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, notamment l'article 36;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 septembre 1994 déterminant les délégations de compétences au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du 18 mars 1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale réglant temporairement les délégations de compétences au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 19 janvier 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 13 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'une consultation normale de la section de législation du Conseil d'Etat pourrait mettre en danger l'objectif de l'arrêté, à savoir, prévoir une mesure temporaire correcte relative à la délégation des compétences en l'absence du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire dirigeant adjoint du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que la continuité du service public doit être assurée, d'autant plus que le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est responsable de la sécurité de la population;

Sur la proposition du Ministre chargé des Travaux publics, du Transport, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente et du Secrétaire d'Etat chargé de la Mobilité, de la Fonction publique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente,

Arrête

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