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2001029491 BE

2001029491 6 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7e année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-11-2001 et m

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2001029491

Les études de puériculteur/puéricultrice sont organisées en trois ans, dans le respect des dispositions du présent arrêté et de celles de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

Elles comportent soit l'option de base groupée "puériculture" du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel suivie de la 7e année professionnelle "puériculteur/puéricultrice", soit l'option de base groupée "aspirant/aspirante en nursing" suivie de la même 7e année professionnelle. La présence simultanée des deux filières est possible dans le même établissement.

BE Justel 2001029491

L'admission aux études visées à l'article 1er est subordonnée à l'avis favorable du conseil d'admission qui peut solliciter l'avis du centre psycho-médico-social pour ce qui concerne l'aptitude de l'élève à exercer la partie pratique de la formation.

Le procès-verbal du conseil d'admission est contresigné par un infirmier/une infirmière ou [ '> 1 une Sage-femme] '> 1 , membre dudit conseil.

L'inscription en 1 année des études visées à l'article 1er, alinéa 1, est subordonnée à la production d'un certificat d'aptitude par lequel un médecin, agréé par le chef d'établissement pour l'enseignement de la Communauté française ou le pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné, atteste n'avoir décelé chez l'élève aucune pathologie durable susceptible de compromettre l'accomplissement normal des stages, de s'aggraver à cette occasion ou de mettre en danger la sécurité des personnes qu'il sera amené à fréquenter sur les lieux de leur déroulement. Le modèle du certificat est annexé au présent arrêté.

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( 1 )<ACF 2008-06-13/41 , art. 14, 002; En vigueur : 15-09-2008>

BE Justel 2001029491

Le programme des études des trois années visées à l'article 1er, alinéa 1er, comporte au moins

1° 1 000 périodes de cours généraux, spéciaux et philosophiques;

2° 1 700 périodes de cours techniques et de pratique professionnelle dont les contenus reprennent l'ensemble des compétences du profil de formation de puéricultrice figurant à l'annexe 8 du décret du 8 mars 1999 portant approbation des profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Les aspirants/aspirantes en nursing qui s'inscrivent dans la 7ème année professionnelle "puériculteur/puéricultrice" peuvent bénéficier des mesures reprises à l'article 58, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

[ '> 1 Lorsque survient un cas de force majeure, désigné comme tel par le Gouvernement de la Communauté française, qui affecte l'ensemble des élèves et les empêche de suivre au moins 1.000 périodes de cours généraux, spéciaux et philosophiques, prévues à l'alinéa premier, ce nombre minimum de périodes peut être réduit, en multipliant celui-ci par un coefficient réducteur fixé par le Gouvernement de la Communauté française en fonction de la durée des perturbations ou de la suspension des cours, et ce, pour tous les élèves inscrits dans l'une des trois années de la formation menant à l'obtention du certificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire professionnel dans l'orientation d'études " puériculteur/puéricultrice ", pour autant qu'ils aient au moins réussi la cinquième année de l'option de base groupée " puériculture " ou " aspirant/aspirante en nursing " au terme de l'année scolaire considérée. Le coefficient réducteur ne peut pas être inférieur à 0,72.

A défaut d'autre valeur fixée par le Gouvernement de la Communauté française, ce coefficient réducteur est fixé à 0,72.] '> 1

[ '> 2 Lorsque survient un cas de force majeure, désigné comme tel par le Gouvernement de la Communauté française, qui affecte l'ensemble des élèves et les empêche de suivre au moins 1.700 périodes de cours techniques et de pratique professionnelle, prévues à l'alinéa premier, ce nombre minimum de périodes peut être réduit, en multipliant celui-ci par un coefficient réducteur fixé par le Gouvernement de la Communauté française en fonction de la durée des perturbations ou de la suspension des cours, et ce, pour tous les élèves inscrits dans l'une des trois années de la formation menant à l'obtention du certificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire professionnel dans l'orientation d'études " puériculteur/puéricultrice ", pour autant qu'ils aient au moins réussi la cinquième année de l'option de base groupée " puériculture " ou " aspirant/aspirante en nursing " au terme de l'année scolaire considérée. Le coefficient réducteur ne peut pas être inférieur à 0,72.

A défaut d'autre valeur fixée par le Gouvernement de la Communauté française, ce coefficient réducteur est fixé à 0,72. ] '> 2

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( 1 )<ACF 2021-06-24/25 , art. 1, 004; En vigueur : 24-06-2021>

( 2 )<ACF 2021-06-24/25 , art. 2, 004; En vigueur : 24-06-2021>

BE Justel 2001029491

§ 1er.[ '> 2 § 1er. Est admis à l'épreuve de qualification de " puériculteur/puéricultrice ", l'élève qui a effectué avec fruit des stages comportant un minimum de 1 000 périodes de 50 minutes réparties sur les trois années d'études de " puériculteur/puéricultrice ".

Par dérogation à l'alinéa premier, lorsque survient, au cours des trois années d'études, un cas de force majeure, qui a affecté l'ensemble des élèves et est désigné comme tel par le Gouvernement de la Communauté française, peut être admis à l'épreuve de qualification de " puériculteur/puéricultrice ", l'élève qui a effectué avec fruit des stages dont le minimum de périodes est fixé par le Gouvernement de la Communauté française, en multipliant le nombre de 1 000 périodes par un coefficient réducteur, fixé par le Gouvernement de la Communauté française sur base de la durée des perturbations engendrées par le cas de force majeure, et ce, pour autant que l'élève ait réussi la cinquième année de l'option de base groupée " puériculture " ou " aspirant/aspirante en nursing " au terme de l'année scolaire durant laquelle survient le cas de force majeure. Le coefficient réducteur ne peut pas être inférieur à 0,72.

A défaut d'autre valeur fixée par le Gouvernement de la Communauté française, ce coefficient réducteur est fixé à 0,72 ] '> 2 .

§ 2. Les conditions de validité et la répartition des stages sont fixées par le Ministre qui a [ '> 1 l'Enseignement secondaire] '> 1 dans ses attributions.

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( 1 )<DCFR 2013-07-17/36 , art. 39, 003; En vigueur : 01-09-2012>

( 2 )<ACF 2021-06-24/25 , art. 3, 004; En vigueur : 24-06-2021>

BE Justel 2001029491

§ 1er. Le certificat de qualification de "puériculteur/puéricultrice" est délivré à l'issue de la 7e année professionnelle aux élèves réguliers qui satisfont aux conditions suivantes

1° avoir subi avec fruit une épreuve de qualification portant sur la vérification de la maîtrise et de l'intégration dans la pratique des compétences énumérées à l'annexe 8 du décret du 8 mars 1999 visé à l'article 2, § 1er;

2° être titulaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur.

§ 2. Le jury chargé de délivrer ce certificat comprend au moins un infirmier/une infirmière membre du personnel enseignant et un membre du personnel enseignant chargé de la formation en psychopédagogie.

Le membre du personnel chargé de la coordination du stage fait d'office partie de ce jury.

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La surveillance scientifique et l'organisation pédagogique du contenu de l'enseignement de pratique professionnelle sont exercées par un infirmier/une infirmière gradué(e) ou [ '> 1 une Sage-femme] '> 1 qui coordonne le stage, assurant le lien entre les enseignants qui assurent la guidance des stages et les institutions qui accueillent les élèves.

A titre transitoire, pour l'option de base groupée "aspirant/aspirante en nursing", cette fonction peut être assurée, en l'absence d'infirmier/infirmière gradué (e), par un infirmier hospitalier/une infirmière hospitalière nommé(e) à titre définitif à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

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( 1 )<ACF 2008-06-13/41 , art. 15, 002; En vigueur : 15-09-2008>

BE Justel 2001029491

Dans l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 janvier 1999 portant application de l'article 53 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les termes "l'option "Puéricultrice" du secteur 8 qui est régie par l'arrêté royal du 24 février 1987" sont remplacés par les termes "l'option "Puériculture" du secteur 8 qui est régie par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant/ aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la septième année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/ puéricultrice. ".

L'article 2, § 1er, du même arrêté est complété par un second alinéa libellé comme suit

" L'arrêté ne s'applique pas à l'option "puériculteur / puéricultrice" du secteur 8 qui est régie par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001... portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant / aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la septième année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur / puéricultrice. ".

BE Justel 2001029491

[ '> 1 Le Ministre qui a l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé ] '> 1 de l'exécution du présent arrêté.

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( 1 )<DCFR 2013-07-17/36 , art. 42, 003; En vigueur : 01-09-2012>

ANNEXE.

Art. N. Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7e année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice

Certificat médical d'aptitude

Je soussigné docteur en médecine, certifie avoir personnellement examiné madame, mademoiselle, monsieur (*)

et ne lui avoir décelé aucune pathologie durable susceptible de compromettre l'accomplissement normal des stages prévus au cours de ses études de puériculture ou d'aspirant/aspirante en nursing (*), de s'aggraver à cette occasion ou de mettre en danger la sécurité des personnes qu'il (elle) sera amené (e) à fréquenter sur les lieux de leur déroulement.

(*) biffer les mentions inutiles

Fait à ..., le ...

Signature et cachet

A l'attention du médecin examinateur

Chaque élève qui sollicite son inscription aux cours des études susvisées est tenu de remettre le certificat ci-dessus. L'objectif poursuivi par cette obligation est d'arrêter en temps utiles un (e) élève dont l'état de santé est incompatible avec l'accomplissement normal des stages prévus au programme.

Il est important de noter que l'accomplissement normal des stages implique la possession des mêmes moyens physiques et psychiques que ceux nécessaires à l'exercice de la profession de puériculteur/puéricultrice. Le caractère évolutif des affections peut naturellement être pris en compte, de même que la qualité de la réponse aux traitements visant à équilibrer certaines d'entre elles. Les pathologies de courte durée ne doivent pas être prises en considération, même si elles font l'objet de mesures d'éviction temporaires.

Signatures

Bruxelles, le 6 septembre 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

N. MARECHAL

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire telle que modifiée;

Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre tel que modifié;

Vu le décret du 8 mars 1999 portant approbation des profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études d'aspirant(e) en nursing;

Vu l'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études de puériculture;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 janvier 1999 portant application de l'article 53 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 2000 modifiant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire et les dispositions réglementaires applicables à leur programmation;

Vu la concertation entre les pouvoirs organisateurs;

Vu l'avis du Conseil général de concertation de l'enseignement secondaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mars 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juin 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 14 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les dispositions de cet arrêté devaient faire l'objet de la concertation entre les pouvoirs organisateurs visée à l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement,

Que cette concertation n'a pas pu être valablement organisée avant le 30 août 2001, date d'entrée en vigueur du décret du 12 juillet 2001 qui habilite les organes de représentation et de coordination visés à l'article 74 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire à exercer ladite concertation,

Considérant toutefois que l'arrêté du Gouvernement de la Communa(BR)uté française du 30 mars 2000 modifiant le répertoire des options prévoit qu'à partir du 1er septembre 2001, les établissements scolaires peuvent organiser les études de puériculteur/puéricultrice sur trois ans (troisième degré de qualification et 7e année),

Qu'il convient donc d'adopter le plus rapidement possible des dispositions précisant l'organisation concrète de ces études;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de la Ministre de la Santé,

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 24-06-2021 publié le 09-07-2021

Articles modifiés

3; 4; 6

Décret communauté française du 17-07-2013 publié le 21-08-2013

Articles modifiés

4; 6; 8; 14;

Arrêté communauté française du 13-06-2008 publié le 12-08-2008

Articles modifiés

2; 7

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