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2001029490 BE

2001029490 6 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions de validité et la répartition des stages pour les options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du 3ème degré de qualification de l'enseignement secondaire et pour la 7ème année conduisant à l'obtention du certificat de qualification de "puériculteur/puéricultrice"(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-11-2001 et mise à jour au 09-0

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2001029490

Au sens du présent arrêté, on entend par

1° stages : le volet de la formation qui, complémentaire aux formations théoriques et pratiques reçues à l'école, permet aux élèves d'exercer, développer et maîtriser en institution l'ensemble des compétences du profil de formation de puéricultrice déterminées à l'annexe 8 du décret du 8 mars 1999 portant approbation des profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire;

2° le Ministre : le Ministre qui a [ '> 1 l'Enseignement secondaire] '> 1 dans ses attributions;

3° [ '> 1 ...] '> 1 ;

4° l'arrêté du 6 septembre 2001 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7e année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice.

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( 1 )<DCFR 2013-07-17/36 , art. 36, 002; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE II. - Conditions de validité.

BE Justel 2001029490

Les stages sont organisés dans des institutions situées en Belgique ou, par dérogation accordée par le Ministre ou son (sa) délégué(e), à l'étranger et offrant les ressources cliniques, sociales, éthiques et psychopédagogiques nécessaires à la formation technique, psychologique, morale et sociale des élèves.

Ils se déroulent uniquement dans des institutions ou organismes dûment agréés par l'autorité compétente à cet effet [ '> 1 ...] '> 1 .

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( 1 )<DCFR 2013-07-17/36 , art. 37, 002; En vigueur : 01-09-2012>

BE Justel 2001029490

[ '> 1 § 1] '> 1 Sauf autorisation à demander au Ministre ou à son (sa) délégué(e), aucun stage ne peut avoir lieu pendant les vacances scolaires d'hiver, de printemps et d'été. Cette demande, circonstanciée et motivée par des éléments indépendants de la volonté des élèves, précise les modalités d'encadrement des stagiaires.

[ '> 2 § 2. Lorsque survient un cas de force majeure, désigné comme tel par le Gouvernement de la Communauté française, qui affecte l'ensemble des élèves et les empêche de suivre les nombres de périodes minimum fixés par l'article 4 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7ème année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice, la demande d'autorisation prévue au premier paragraphe du présent article n'est pas nécessaire lorsque le report a lieu entre le 1er septembre et le 30 juin. Il revient au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, d'acter le report des stages dans le dossier de l'élève. ] '> 2

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( 1 )<ACF 2021-06-24/25 , art. 5, 003; En vigueur : 24-06-2021>

( 2 )<ACF 2021-06-24/25 , art. 6, 003; En vigueur : 24-06-2021>

BE Justel 2001029490

La coordination des stages et le lien entre les enseignants qui encadrent les stagiaires et les institutions qui les accueillent sont assurés par la personne visée à l'article 7 de l'arrêté du 6 septembre 2001.

L'encadrement des stagiaires est placé sous la responsabilité d'un "enseignant maître de stages" qualifié en fonction des objectifs assignés à chacun des stages. Il assure le suivi pédagogique individuel des stagiaires et, en suivant l'évolution du stage, en collaboration avec le personnel de l'institution d'accueil, il en conduit l'évaluation.

BE Justel 2001029490

Les stagiaires doivent avoir la possibilité d'exécuter des tâches en rapport avec leur niveau de compétence. Ces tâches doivent être conformes aux activités décrites dans le profil de formation.

En aucun cas, ils ne peuvent assumer seuls la prise en charge d'un groupe d'enfants, responsabilité à laquelle ils ne s'initient que sous la tutelle des professionnels attachés à l'institution.

CHAPITRE III. - Répartition des stages.

BE Justel 2001029490

§ 1er.[ '> 1 ...] '> 1

§ 2.[ '> 1 ...] '> 1

§ 3. [ '> 2 Au terme des trois années d'études conduisant à l'obtention du certificat de qualification de "puériculteur/puéricultrice", 1.000 périodes de stages minimums doivent être accomplies auprès d'enfants âgés d'au maximum 6 ans, à raison de

1° 400 périodes minimum dans des Milieux d'Accueil d'Enfants (crèches), si possible avec des enfants à besoins spécifiques;

2° 250 périodes minimum dans des écoles maternelles, si possible avec des enfants à besoins spécifiques, en ce compris les classes d'accueil;

3° 150 périodes minimum et 200 périodes maximum qui peuvent être consacrées à des séminaires; ceux-ci sont notamment destinés à la préparation des stages, au partage d'expérience et à la réflexivité multidisciplinaire;

4° 80 périodes maximum pour des stages au choix de l'élève;

5° 50 périodes minimum et 150 périodes maximum pour des stages aux choix de l'école;

6° 20 périodes maximum pour des visites d'études; celles-ci sont destinées à la découverte ou à l'illustration de l'un ou l'autre aspect de la profession.

Pour les stages avec des enfants à besoins spécifiques, tant en Milieux d'Accueil d'Enfants qu'en écoles maternelles, les lieux de stages inclusifs sont à privilégier quand cela est possible au niveau de l'organisation. Au terme de ses trois années d'études, l'élève doit avoir travaillé auprès d'enfants à besoins spécifiques pendant au moins l'un de ses stages.

Le solde des périodes peut être affecté soit au renforcement des stages précités, soit à la poursuite d'objectifs spécifiques liés au projet d'établissement] '> 2 .

[ '> 3 § 4. Lorsque survient un cas de force majeure, qui affecte l'ensemble des élèves et est désigné comme tel par le Gouvernement, et que le nombre minimum de 1.000 périodes de stages est revu à la baisse, le même coefficient réducteur doit être appliqué aux minima et maxima prévus au § 3, et ce, pour tous les élèves inscrits dans l'une des trois années de la formation, pour autant qu'ils aient réussi la cinquième année de l'option de base groupée " puériculture " ou " aspirant/aspirante en nursing " au terme de l'année scolaire considérée.] '> 3

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( 1 )<ACF 2021-06-24/25 , art. 7, 003; En vigueur : 24-06-2021>

( 2 )<ACF 2021-06-24/25 , art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2021>

( 3 )<ACF 2021-06-24/25 , art. 9, 003; En vigueur : 24-06-2021>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

BE Justel 2001029490

Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté du 6 septembre 2001.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. Relevé de stages pour l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice après l'option de base "puériculture".

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 22-11-2001, pp. 39629.)

Modifié ppar

<ACF 2021-06-24/25 , art. 11, 003; En vigueur : 24-06-2021>

Art. N2. Annexe 2. Relevé de stages pour l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice après l'option de base "aspirante en nursing".

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 22-11-2001, p. 39630.)

Modifié ppar

<ACF 2021-06-24/25 , art. 11, 003; En vigueur : 24-06-2021>

Signatures

Bruxelles, le 6 septembre 2001.

Pour le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

N. MARECHAL

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 janvier 1999 pris en application de l'article 53 du décret du 24 juillet 1997 fixant les missions prioritaires de l'enseignement, notamment son article 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999 pris en application de l'article 53, alinéa 3, du décret du 24 juillet 1997 précité;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7e année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 14 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les dispositions de cet arrêté devaient faire l'objet de la concertation entre les pouvoirs organisateurs visée à l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement,

Que cette concertation n'a pas pu être valablement organisée avant le 30 août 2001, date d'entrée en vigueur du décret du 12 juillet 2001 qui habilite les organes de représentation et de coordination visés à l'article 74 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire à exercer ladite concertation,

Considérant toutefois que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 2000 modifiant le répertoire des options prévoit qu'à partir du 1er septembre 2001, les établissements scolaires peuvent organiser les études de puériculteur/puéricultrice sur trois ans (troisième degré de qualification et 7e année),

Qu'il convient donc d'adopter le plus rapidement possible des dispositions précisant l'organisation concrète de ces études,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 24-06-2021 publié le 09-07-2021

Articles modifiés

3; 8; 9; N1; N2

Décret communauté française du 17-07-2013 publié le 21-08-2013

Articles modifiés

1; 2; 9

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