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2001029334 BE

2001029334 19 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application du décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2001029334

§ 1er. Les établissements scolaires qui souhaitent organiser une classe-passerelle en application du décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française en font la demande pour le 1er mars de l'année scolaire précédant celle pour laquelle l'organisation d'une classe-passerelle est envisagée.

La demande est motivée et comprend, notamment, les éléments suivants

1° le projet d'accueil, d'orientation et d'insertion des élèves primo-arrivants;

2° l'expérience éventuelle de l'établissement scolaire dans ce domaine;

3° les collaborations éventuelles avec d'autres établissements scolaires;

4° l'accessibilité de l'établissement scolaire pour les élèves primo-arrivants.

La demande est adressée à la Direction générale de l'enseignement obligatoire.

§ 2. Dans l'hypothèse où, en application de l'article 6 du décret du 14 juin 2001 précité, l'avis du Conseil général de l'enseignement fondamental ou du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire est requis, ceux-ci rendent cet avis avant le 1er avril. ils le transmettent sans délai à la Direction générale de l'enseignement obligatoire.

§ 3. Avant le 1er mai, le Directeur général de l'enseignement obligatoire transmet une proposition d'ensemble au Gouvernement qui arrête sa décision.

BE Justel 2001029334

Le conseil d'intégration visé à l'article 10, § 1er, du décret du 14 juin 2001 précité est composé, outre de la direction de l'école, des enseignants en charge de la classe-passerelle, des titulaires des classes du cycle correspondant à l'âge de l'élève et des instituteurs/institutrices chargé(e)s du cours d'adaptation à la langue de l'enseignement.

Le conseil d'intégration consulte avant toute décision les personnes qui exercent en droit ou en fait l'autorité parentale à l'égard de l'élève primo-arrivant.

il associe à ses délibérations, avec voix consultative, au moins un membre du centre psycho-medico-social lorsque celui-ci a participé à l'accueil, l'orientation et l'insertion de l'élève primo-arrivant dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

BE Justel 2001029334

Par dérogation à l'article 1er, pour l'année scolaire 2001-2002, les établissements scolaires qui souhaitent organiser une classe-passerelle introduisent une demande motivée, par lettre recommandée, auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire, avant le 31 juillet 2001.

Dans l'hypothèse où, en application de l'article 6 du décret du 14 juin 2001 précité, l'avis du Conseil général de l'enseignement fondamental ou du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire est requis, ceux-ci rendent cet avis avant le 23 août 2001. ils le transmettent sans délai à la Direction générale de l'enseignement obligatoire.

Le Directeur général de l'enseignement obligatoire fait une proposition d'ensemble au Gouvernement qui arrête sa décision.

BE Justel 2001029334

Le Ministre ayant l'Enseignement fondamental dans ses attributions et le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2001.

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental,

J.-M. NOLLET,

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

ANNEXE.

Art. N. Annexe 1. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. - ATTESTATION D'ADMISSIBILITE.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 23-08-2001, p. 28304-28305).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2001 portant application du décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental,

J.-M. NOLLET,

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, notamment les articles 6, § 3, 10, § 1er, alinéa 1er, et 11, § 4;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2001;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de permettre aux établissements scolaires qui accueillent des élèves primo-arrivants de bénéficier dès que possible des mesures d'aide prévues par le décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 31.977/2/V, donné le 17 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental et du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial;

Vu la délibération du Gouvernement du 19 juillet 2001,

Arrête

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