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2001029296 BE

2001029296 7 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 relatif aux chambres de recours dans l'enseignement libre confessionnel.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2001029296

Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 relatif aux chambres de recours dans l'enseignement libre confessionnel, il est inséré un article 4bis libellé comme suit

" Article 4bis. Il est institué une chambre de recours de l'enseignement de promotion sociale libre confessionnel, ci-après dénommée " la chambre de recours de l'enseignement de promotion sociale. "

La chambre de recours de l'enseignement de promotion sociale a pour mission de rendre les avis concernant les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre de promotion, tels que prévus aux articles 36 et 74 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné. "

BE Justel 2001029296

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 7 juin 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française,

Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'ONE,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, notamment l'article 80;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la communauté française du 8 mars 1993 relatif aux Chambres de recours dans l'enseignement libre confessionnel;

Vu la consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement libre subventionné affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil National du Travail;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 mars 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 mars 2001;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2001 sur la demande d'avis à donner pour le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis dur Conseil d'Etat donné le 22 mai 2001, en application de l'article 84 alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports et de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 2001,

Arrête

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