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2001029240 BE

2001029240 26 AVRIL 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 20quinquies de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement [spécialisé] et intégré et de l'article 10bis de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire. (DCFR 2004-03-03/36, art. 311, 002; En vigueur : 01-09-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-07-2001 et mise à jour au 03-06-2004)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2001029240

En application de l'article 20quinquies de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement (spécialisé) et intégré, lorsqu'une festivité locale rend impossible la tenue des cours, le pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, ou le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Cornmunauté française, en avertissent le Ministre ayant l'enseignement (spécialisé) dans ses attributions un mois avant son déroulement, au moyen du formulaire figurant en annexe I du présent arrêté. <DCFR 2004-03-03/36, art. 311, 002; En vigueur : 01-09-2004>

BE Justel 2001029240

En application de l'article 10bis de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire, lorsqu'une festivité locale rend impossible la tenue des cours, le pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, ou le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, en avertissent le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions un mois avant son déroulement, au moyen du formulaire figurant en annexe II du présent arrêté.

BE Justel 2001029240

Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire et l'Enseignement spécial dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 avril 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française,

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement (spécialisé), <DCFR 2004-03-03/36, art. 311, 002; En vigueur : 01-09-2004>

P. HAZETTE

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. Déclaration de l'existence d'une festivité locale rendant impossible la tenue des cours.

(Déclaration non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-07-2001, p. 24820).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 avril 2001 portant application de l'article 20quinquies de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement (spécialisé) et intégré et de l'article 10bis de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire. <DCFR 2004-03-03/36, art. 311, 002; En vigueur : 01-09-2004>

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement (spécialisé), <DCFR 2004-03-03/36, art. 311, 002; En vigueur : 01-09-2004>

P. HAZETTE

Art. N2. Annexe 2. Déclaration de l'existence d'une festivité locale rendant impossible la tenue des cours.

(Déclaration non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-07-2001, p. 24821).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 avril 2001 portant application de l'article 20quinquies de la loi du 6 juillet 1970 sur 1'enseignement (spécialisé) et intégré et de l'article 10bis de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de 1'enseignement secondaire. <DCFR 2004-03-03/36, art. 311, 002; En vigueur : 01-09-2004>

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement (spécialisé), <DCFR 2004-03-03/36, art. 311, 002; En vigueur : 01-09-2004>

P. HAZETTE.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement [spécialisé] et intégré, notamment l'article 20quinquies inséré par le décret du 13 juillet 1998; (DCFR 2004-03-03/36, art. 311, 002; ED : 01-09-2004)

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure de l'enseignement secondaire, notamment l'article 10bis inséré par le décret du 13 juillet 1998;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 février 2001;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.309/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement [spécialisé]; (DCFR 2004-03-03/36, art. 311, 002; ED : 01-09-2004)

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Décret communauté française du 03-03-2004 publié le 03-06-2004

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