2001029221 19 AVRIL 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 17 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.
Texte législatif (2 Articles)
Pour l'application de l'article 17 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, le chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, informe le Ministre ayant l'Enseignement fondamental dans ses attributions de l'existence d'une festivité locale rendant impossible la tenue des cours un mois avant son déroulement, au moyen du formulaire figurant en annexe du présent arrêté.
Le Ministre ayant l'Enseignement fondamental dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 avril 2001.
Par le Gouvernement de la Communauté française
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.
J.-M. NOLLET
ANNEXE.
Art. N. Déclaration de l'existence d'une festivité locale rendant impossible la tenue des cours.
(Déclaration non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 22-06-2001, p. 21772).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 2001 portant application de l'article 17 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'Enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET.
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, notamment l'article 17;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 décembre 2000;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.309/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Enfance ayant l'Enseignement fondamental dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête