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2001029113 BE

2001029113 22 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2001029113

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel que modifié par les arrêtés royaux des 21 octobre 1968 et 30 mai 1975, par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 17 avril 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 1993, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante

" Les membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de la Communauté française bénéficient d'un congé annuel de vacances, les samedis non compris, dont la durée est fixée comme suit

- pour les membres du personnel âgés de moins de quarante-cinq ans : 32 jours ouvrables;

- pour les membres du personnel âgés de quarante-cinq ans à quarante-neuf ans : 33 jours ouvrables;

- à partir de cinquante ans : 34 jours ouvrables. ".

BE Justel 2001029113

Le ministre, ayant les statuts des personnels de l'enseignement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 décembre 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E.,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS

Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de promotion sociale,

W. TAMINIAUX

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté fran}aise,

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973 et 19 décembre 1974, par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et par les décrets des 27 décembre 1993 et 24 juillet 1997;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, notamment l'article 3, alinéa 3, a);

Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 21 octobre 1968 et 30 mai 1975, par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 17 avril 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 1993;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 octobre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 octobre 2000;

Vu l'avis du Comité supérieur de concertation du 7 novembre 2000;

Vu l'urgence spécialement motivée par l'objectif poursuivi par le présent arrêté qui vise à accorder, à partir du 1er janvier 2000, deux jours supplémentaires de congé annuel de vacances aux membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de la Communauté fran}aise;

Considérant que, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 précité, les membres du personnel, visés à l'alinéa précédent, doivent prendre leur congé annuel de vacances entre le 1er juillet et le 31 août inclus;

Que les jours de congé restant ne peuvent être pris que durant les vacances d'hiver, de printemps et les autres jours pendant lesquels les cours sont suspendus;

Qu'il convient, dès lors, de permettre aux services de l'administration de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures qui s'imposent, afin de porter à la connaissance des chefs d'établissement et des membres du personnel concernés le cont(BR)enu du présent arrêté, de sorte que ces membres du personnel puissent éventuellement bénéficier des deux jours supplémentaires de congé annuel de vacances octroyés par le présent arrêté durant les prochaines vacances d'hiver;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 7 décembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Enfance, chargé de l'enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, de la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de promotion sociale;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2000,

Arrête

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