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2001029008 BE

2001029008 24 AOUT 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création du Conseil pédagogique de l'enseignement de la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-04-2001 et mise à jour au 08-07-2009)

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 2001029008

Il est créé, auprès de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, un Conseil pédagogique de l'Enseignement de la Communauté française, ci-après dénommé " le Conseil ".

BE Justel 2001029008

Le Conseil pédagogique concerne l'Enseignement obligatoire, l'Enseignement de promotion sociale, l'Enseignement supérieur hors université et les Centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française.

BE Justel 2001029008

§ 1er. Le Conseil adresse aux Ministres concernés des avis et propositions sur

1° les réformes fondamentales de l'Enseignement;

2° les problèmes pédagogiques qui concernent plusieurs niveaux ou formes d'enseignement.

3° les rythmes scolaires;

4° les grands problèmes de société (violence, drogue, maltraitance,...) et leur répercussion au sein des écoles;

5° l'apprentissage de la citoyenneté à l'école;

6° toute autre question à caractère pédagogique qui lui est soumise par le Gouvernement ou par l'Administration.

7° il aura aussi pour mission d'inventorier, évaluer et promouvoir les expériences pédagogiques menées dans l'Enseignement de la Communauté française, il adressera aux Ministres concernés des avis et des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement de l'Enseignement de la Communauté française.

§ 2. Le Conseil adresse ses avis et ses propositions aux Ministres concernés via l'Administration.

§ 3. Le procès-verbal approuvé des réunions du Conseil est envoyé par le Service général des Affaires pédagogiques, de la Recherche en pédagogie et du Pilotage de l'Enseignement de la Communauté française aux Ministres compétents dans les dix jours, avec ses avis et considérations s'il échet.

Ce Service général fait parvenir, dans les dix jours, une copie du procès-verbal aux autres services administratifs concernés.

BE Justel 2001029008

Le Conseil est composé

1° des Présidents des districts sociopédagogiques.

Lorsqu'un district sociopédagogique est le résultat de la fusion entre deux districts, celui-ci est représenté par le Président et le Vice-président qui proviennent chacun d'un des deux anciens districts ;

2° des six chargés de mission coordinateurs de zone(s) de l'Enseignement secondaire ;

3° de trois Présidents de zone de l'Enseignement fondamental désignés par le Ministre ayant l'Enseignement fondamental dans ses attributions [ 1 ou par le fonctionnaire général auquel le Gouvernement a délégué ce pouvoir] 1 ;

4° de trois Directeurs-présidents ou Directeurs de catégorie de Hautes Ecoles de la Communauté française désignés par le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions [ 1 ou par le fonctionnaire général auquel le Gouvernement a délégué ce pouvoir] 1 ;

5° d'un Président de zone de l'Enseignement de promotion sociale désigné par le Ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions [ 1 ou par le fonctionnaire général auquel le Gouvernement a délégué ce pouvoir] 1 ;

6° (de sept Conseillers pédagogiques du Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française); <DCFR 2007-03-08/46 , art. 204, 002; En vigueur : 01-09-2007>

7° d'un représentant de chaque Ministre concerné;

8° du Directeur général adjoint du Service général des Affaires pédagogiques, de la Recherche en pédagogie et du Pilotage de l'enseignement de la Communauté française ou de son représentant.

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( 1 )<ACF 1998-02-09/35 , art. 72ter (inséré par ACF 2009-05-14/30 , art. 20), 003; En vigueur : 18-07-2009>

BE Justel 2001029008

Le Conseil désigne un Président et deux Vice-présidents, membres du Conseil à l'exception des membres des catégories 2°, 7° et 8° visés à l'article 4.

Le Président et les Vice-présidents sont nommés par le Gouvernement pour un mandat de quatre ans, renouvelable.

BE Justel 2001029008

Pour chacun des membres visés à l'article 4, 1°, 3°, 4°(, 5°) et 6°, il est désigné un membre suppléant. <Erratum, voir M.B. 19.07.2001, p. 24621>

Le suppléant d'un Président de district socio-pédagogique est de droit le Vice-président du même district.

Pour les districts issus d'une fusion, les suppléants sont désignés parmi les membres du collège du district.

BE Justel 2001029008

Le Conseil est convoqué par le Président, soit d'initiative, soit à la demande d'un des Ministres concernés, soit à la demande de l'Administration, soit à la demande d'un tiers au moins de ses membres.

BE Justel 2001029008

Le Conseil délibère valablement si la majorité des membres est présente.

Toutefois, lorsque le Conseil a été convoqué une fois sans réunir le nombre des membres nécessaires, il peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même objet, quel que soit le nombre de membres présents.

BE Justel 2001029008

Le secrétariat du Conseil est composé du Secrétaire et du Secrétaire adjoint. Ceux-ci sont des fonctionnaires issus du Service général des Affaires pédagogiques, de la Recherche en pédagogie et du Pilotage de l'Enseignement organisé par la Communauté française.

BE Justel 2001029008

Les frais de fonctionnement du Conseil et des commissions ainsi que les frais de déplacement des membres sont à charge du budget du Service général des Affaires pédagogiques, de la Recherche en pédagogie et du Pilotage de l'Enseignement de la communauté française.

BE Justel 2001029008

Les mandats des membres du Conseil sont gratuits.

Ceux-ci bénéficient d'indemnités pour frais de parcours. Pour le calcul de ces indemnités, ils sont assimilés aux agents des Services du Gouvernement de la Communauté française de rang 12.

Les personnes à la collaboration desquelles il serait fait appel en application de l'article 12 du présent arrêté sont indemnisées pour leurs frais de parcours aux conditions fixées pour les membres du Conseil.

BE Justel 2001029008

L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 21 octobre 1992 portant création du Conseil pédagogique de l'Enseignement de la Communauté française est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2001029008

Le présent arrêté produit ses effets à la date de sa signature.

Bruxelles, le 24 août 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française,

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'ONE

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres,

P. HAZETTE

La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

F. DUPUIS

Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de promotion sociale,

W. TAMINIAUX.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 9 novembre 1990 portant organisation des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et instaurant la participation des membres de la communauté éducative, modifié par les décrets des 10 avril 1995, 24 juillet 1997 et 8 février 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 12 mai 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 18 mai 2000;

Sur proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres,

Arrête

Fiche des modifications

Décret communauté française du 08-03-2007 publié le 05-06-2007

Article modifié : 4

Arrêté communauté française du 09-02-1998 publié le 31-03-1998

Article modifié : 4

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