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2001027723 BE

2001027723 14 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en vue de déterminer les conditions de délivrance en zone forestière du permis visé à l'article 36, alinéa 3, dudit Code.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2001027723

Dans le titre 1er du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, il est inséré un chapitre XXIV rédigé comme suit

" Chapitre XXIV. - Des conditions de délivrance en zone forestière du permis relatif aux constructions indispensables à la surveillance des bois, à leur exploitation et à la première transformation du bois, à la pisciculture et aux refuges de chasse et de pêche.

BE Justel 2001027723

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 novembre 2001.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 36, alinéa 3, remplacé par le décret du 27 novembre 1997;

Vu l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire, rendu le 30 mai 2001;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, rendu le 24 avril 2001;

Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.366/4 du Conseil d'Etat donné le 17 octobre 2001, en application à l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

Arrête

BE Justel 2001027723

42. Toute demande de permis et tout permis d'urbanisme relatif aux activités visées aux articles 452/36 à 452/41 est formellement motivé au regard de l'incidence de ces activités sur la flore, la faune et le débit et la qualité des cours d'eau.

La préservation des caractéristiques d'un site voisin reconnu sur pied de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 ou des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE ne peut être mise en péril. ".

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