2001027722 14 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en vue de déterminer les conditions de délivrance en zone agricole du permis visé à l'article 35, alinéa 5, dudit Code.
Texte législatif (4 Articles)
Dans le titre Ier du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, il est inséré un chapitre XXIII rédigé comme suit
" Chapitre XXIII. - Des conditions de délivrance en zone agricole du permis relatif au boisement, à la culture intensive d'essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche et aux activités récréatives de plein air ainsi qu'aux actes et travaux qui s'y rapportent.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 14 novembre 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET.
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 35, alinéa 5, remplacé par le décret du 27 novembre 1997;
Vu l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire, rendu le 30 mai 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, rendu le 24 avril 2001;
Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté française, rendu le 4 mai 2001;
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.965/4 du Conseil d'Etat donné le 17 octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Arrête
35. Toute demande de permis et tout permis d'urbanisme relatif aux activités visées aux articles 452/31 à 452/34 est formellement motivé au regard de l'incidence de ces activités sur l'activité agricole, le paysage, la flore, la faune et le débit et la qualité des cours d'eau.
La préservation des caractéristiques d'un site voisin reconnu sur pied de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 ou des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE ne peut être mise en péril. ".