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2001027520 BE

2001027520 13 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité des établissements d'hébergement existants au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifiques à ces établissements d'hébergement.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2001027520

Aux articles 4, alinéa 2, 1°, et 7, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité des établissements d'hébergement existants au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifiques à ces établissements d'hébergement, les mots " article 22 " sont remplacés par les mots " article 6 ".

BE Justel 2001027520

A l'article 6 du même arrêté, les alinéas suivants sont ajoutés

" L'attestation peut être assortie d'un délai, non renouvelable, de douze mois maximum à partir de sa délivrance afin de permettre la mise en conformité de l'établissement d'hébergement avec les normes de sécurité spécifiques. Dans ce cas, la décision statuant sur la demande d'attestation fixe un calendrier précis des travaux, soit d'initiative soit sur proposition du demandeur.

Le non-respect des échéances prévues dans le calendrier arrêté par le bourgmestre entraîne la déchéance de l'attestation. Le bourgmestre charge le service d'incendie compétent de vérifier le respect du calendrier. Lorsque le non-respect du calendrier est constaté, le bourgmestre établit un constat de déchéance qu'il notifie au détenteur de l'attestation et au Commissaire général au Tourisme, par lettre recommandée à la poste. ".

BE Justel 2001027520

Le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 13 septembre 2001.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité des établissements d'hébergement existants au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifiques à ces établissements d'hébergement;

Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 24 avril 2001;

Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, donné le 14 mai 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Considérant qu'il convient d'abroger les dispositions transitoires en matière de mise en conformité des établissements d'hébergement aux normes spécifiques de sécurité-incendie;

Considérant qu'il reste toutefois utile de prévoir un délai maximum de mise en conformité des établissements d'hébergement aux normes spécifiques de sécurité-incendie;

Sur proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles;

Après délibération,

Arrête

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