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2001027470 BE

2001027470 12 JUILLET 2001. - [Arrêté du Gouvernement wallon portant augmentation des subventions annuelles des services d'aide aux activités de la vie journalière, des services résidentiels, d'accueil de jour, de placement familial, d'aide à l'intégration, d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.] (ARW 2004-04-22/39, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-2001 et mi

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2001027470

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° Agence : l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;

2° (services : les services visés à l'article 24, alinéa 2, du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, points 1°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° et les services d'aide à l'intégration créés en vertu de ce même article) <ARW 2004-04-22/39, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2004>

3° arrêté du 9 octobre 1997 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées;

4° (arrêté du 1er avril 1999 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière) <ARW 2004-04-22/39, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2004>

(5° arrêté du 19 septembre 2002 : arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés) <ARW 2004-04-22/39, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2004>

(6° arrêté du 22 avril 2004 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées) <ARW 2004-04-22/39, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2004>

(7° subvention annuelle

- les subventions annuelles visées au titre III, chapitre II, section 1re, de l'arrêté du 9 octobre 1997;

- les subventions annuelles visées au titre IV, chapitre II, de l'arrêté du 1er avril 1999;

- les subventions annuelles visées au titre VIII, chapitres Ier, II et III, de l'arrêté du 19 septembre 2002;

- les subventions annuelles visées à l'article 72, § 1er, 1°, 2° et 3° de l'arrêté du 22 avril 2004) <ARW 2004-04-22/39, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2004>

(8° cadastre de l'emploi : liste du personnel telle que définie à l'article 2, 11°, de l'arrêté du 1er avril 1999, à l'article 2, 21°, de l'arrêté du 22 avril 2004, à l'article 29, § 2, de l'arrêté du 9 octobre 1997 et à l'article 90, § 2, de l'arrêté du 19 septembre 2002.) <ARW 2004-04-22/39, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2004>

BE Justel 2001027470

§ 1er. (L'Agence octroie aux services suite à l'accord cadre du 16 mai 2000 pour le secteur non-marchand wallon, un complément de subvention pour assurer le financement du volume d'emploi couvert par

1° les subventions annuelles;

2° la subvention visée à l'article 31ter de l'arrêté du 9 octobre 1997;

3° la subvention versée aux services par l'Agence en application de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 portant promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.) <ARW 2004-04-22/39, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2004>

§ 2. L'Agence affecte cette subvention supplémentaire aux services sur les périodes et à concurrence des montants suivants

- période 1 : 66.505.000 FB pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2000;

- période 2 : 332.525.000 FB pour l'année 2001;

- période 3 : 598.545.000 FB pour l'année 2002;

- période 4 : (euro 21 817 233,07) pour l'année 2003; <ARW 2004-04-22/39, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2004>

- période 5 : (euro 28.530.189.72) pour l'année 2004; <ARW 2004-04-22/39, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2004>

- période 6 : (euro 33 564 783,27) pour l'année 2005. <ARW 2004-04-22/39, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2004>

(Ces montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et ce au prorata des mois concernés.

Ils sont rattachés à l'indice pivot 105,21 du 1er juillet 2000.) <ARW 2004-04-22/39, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2004>

BE Justel 2001027470

<ARW 2004-04-22/39, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Le calcul des suppléments visés à l'article 4 résulte de la multiplication des subventions visées à l'article 3, § 1er, par un coefficient de revalorisation.

Le coefficient de revalorisation exprime le différentiel, pour chaque service, entre les coûts salariaux issus des barèmes visés à l'annexe 2 et ceux issus des barèmes visés aux annexes 3 à 8 selon les périodes définies à l'article 3, § 2, et les grilles de concordance des échelles de traitement établies à l'annexe 9.

Le coefficient de revalorisation, exprimé en pourcentage, est déterminé pour chaque service sur base des données qu'il a renseignées via le cadastre de l'emploi et des paramètres définis en annexe Ire.

§ 2. En ce qui concerne le supplément octroyé sur la subvention annuelle pour les services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial, le coefficient de revalorisation est appliqué sur ladite subvention, déduction faite des montants n° 1 du § 2, a), de l'annexe IV de l'arrêté du 9 octobre 1997.

En ce qui concerne le supplément octroyé sur la subvention annuelle pour les services d'aide aux activités de la vie journalière, le coefficient de revalorisation est appliqué sur ladite subvention déduction faite du montant repris à l'article 15, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du 1er avril 1999. "

En ce qui concerne le supplément octroyé sur la subvention annuelle pour les services d'aide à l'intégration, le coefficient de revalorisation est appliqué sur 90 % de ladite subvention.

En ce qui concerne le supplément octroyé sur la subvention annuelle pour les services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes, le coefficient de revalorisation est appliqué sur ladite subvention, déduction faite du montant de la subvention de fonctionnement visé à l'article 72, § 1er, point 2, de l'arrêté du 22 avril 2004.

BE Justel 2001027470

En ce qui concerne le supplément à octroyer pour la période allant du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2000, le coefficient de revalorisation appliqué sur les subventions dues au service résulte des données du cadastre de l'emploi 2000.

Ce même coefficient de revalorisation sert de base pour octroyer le supplément relatif à l'exercice 2001 compte tenu d'une ancienneté individuelle augmentée d'une année.

Pour le supplément à octroyer pour les exercices 2002 à 2005, le coefficient de revalorisation appliqué sur les subventions dues au service résulte des données du cadastre de l'emploi de l'exercice antérieur compte tenu d'une ancienneté individuelle augmentée chaque fois d'une année.

BE Justel 2001027470

Au terme des quatre dernières périodes visées à l'article 3, § 2, le total des suppléments ainsi obtenu est éventuellement limité afin de ne pas dépasser le crédit budgétaire défini à ce même article 3, § 2. Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur.

Ce coefficient est établi comme suit

- le montant du numérateur correspond au crédit déterminé à l'article 3, § 2, pour la période concernée;

- le montant au dénominateur correspond au total des suppléments initialement calculés pour cette même période.

BE Justel 2001027470

Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 12 juillet 2001.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. Eléments constitutifs du coefficient visé à l'article 5 du présent arrêté.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-09-2001, p. 29695).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 portant augmentation des subventions annuelles des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.

Namur, le 12 juillet 2001.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Art. N2 . Annexe 2. Barèmes initiaux (B0) utilisés pour la fixation du coefficient C1, C2, C3, C4 et C5 visés à l'annexe.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-09-2001, p. 29696-29698).

Art. N3 . Annexe 3. Barèmes utilisés pour la fixation du coefficient " C1 " visé à l'annexe 1.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-09-2001, p. 29699-29701).

Art. N4 . Annexe 4. Barèmes utilisés pour la fixation du coefficient " C2 " visé à l'annexe 1.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-09-2001, p. 29702-29704).

Art. N5 . Annexe 5. Barèmes utilisés pour la fixation du coefficient " C3 " visé à l'annexe 1.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-09-2001, p. 29705-29707).

Art. N6 . Annexe 6. Barèmes utilisés pour la fixation du coefficient " C4 " visé à l'annexe 1.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-09-2001, p. 29708-29710).

Art. N7 . Annexe 7. Barèmes utilisés pour la fixation du coefficient " C5 " visé à l'annexe 1.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-09-2001, p. 29711-29713).

Art. N8 . Annexe 8. Barèmes utilisés pour la fixation du coefficient " C6 " visé à l'annexe 1.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-09-2001, p. 29714-29716).

Art. N9. <ARW 2004-04-22/39, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2004> Annexe 9. Grille de concordance des échelles de traitement obéissant à la classification de l'annexe VII de l'arrêté du 9 octobre 1997.

Categories Fonctions N° N° Age

Echelles Echelles minimum

Annexe Annexes

VII 3 a 8

AGW

9/10/97

Personnel

non educatif

Personnel de direction

Directeur Classe 1 -

15-29 places 17 25 24

Directeur Classe 1 -

30-60 places 19 28 24

Directeur Classe 1 -

60+ places 21 29 24

Directeur Classe 2 -

15-29 places 15 18 23

Directeur Classe 2 -

30-60 places 17 20 23

Directeur Classe 2 -

60+ places 19 23 23

Directeur -

6-14, places Classe 1 15 24 24

Directeur -

6-14, places Classe 2 15 18 23

Sous-directeur Classe 1 19 26 24

Sous-directeur Classe 2 17 20 23

Personnel administratif

Licencie a orientation

economique, juridique,

administrative ou

informatique 21 27 24

Gradue ou regent a

orientation economique,

juridique, administrative

ou informatique ou econome

gradue 16 19 23

Redacteur 9 17 20

Econome non gradue 15 16 20

Commis 4 4 18

Commis steno-dactylo 5 4 18

Comptable Classe 1 15 18 23

Comptable Classe 2 12 8 20

Assistant social 16 19 23

Econome gradue 16 19 23

Personnel ouvrier

Ouvrier Categorie 1 1 1 18

Ouvrier Categorie 2 2 2 18

Ouvrier Categorie 3 3 3 18

Ouvrier Categorie 4 7 6 18

Ouvrier Categorie 5 10 11 18

Personnel

educatif

Personnel psycho-paramedical

Licencie en psychologie,

pedagogie, psycho-pedagogie

ou kinesitherapie 21 27 24

Gradue en kinesitherapie,

logopedie, ergotherapie ou

dietetique ou assistant en

psychologie 16 19 23

Reeducateur en

psychomotricite, porteur

des qualifications requises

pour être educateur Cl.1 ou

d'un titre juge equivalent

par le Ministere de

l'Education 16 19 23

Infirmier brevete 14 14 20

Infirmier gradue 16 19 23

Personnel specialise

Technicien bricoleur en

appareillage 5 4 18

Technicien electronicien A1 16 19 23

Technicien electronicien A2 9 12 20

Aide de laboratoire clinique 5 4 18

Copiste Braille - A3 5 4 18

Copiste Braille - A2 9 17 20

Orthoptiste 16 19 23

Gradue en informatique 16 19 23

Licencie en informatique 21 27 24

Personnel educatif

Categorie I

Chef educateur 17 21 23

Educateur Classe 1 15 18 23

Educateur Classe 2 24 15 20

Educateur Classe 2A 13 13 20

Personnel educatif

Categorie II

Educateur Classe 2B 11 10 18

Educateur Classe 3 6 5 18

Aide familiale ou sanitaire 8 9 18

Puericultrice 8 9 18

Garde malade 8 7 18

Personnel chef de groupe

Chef de groupe 18 22 23

Personnel

medical

Medecin generaliste 22 30 27

Medecin specialiste 23 31 27

Grille de concordance des échelles de traitement obéissant à la classification de l'annexe II de l'arrêté du 1er avril 1999.

Fonctions Echelles Echelles Age

Annexe baremiques minimum

VII des

AGW annexes 3 a 8

9/10/97

Assistant AVJ 6 5 18

Coordinateur AVJ 15 24 24

Grille de concordance des échelles de traitement obéissant à la classification de l'annexe 8 de l'arrêté du 19 septembre 2002.

Fonctions Echelles Echelles Age

Annexe baremiques minimum

VII des

AGW annexes 3 a 8

9/10/97

Directeur 17 25 24

Licencie a orientation pedagogique,

psychologique, sociale ou

paramedicale 21 27 24

Gradue a orientation pedagogique,

psychologique, sociale ou

paramedicale 16 19 23

Licencie a orientation economique,

juridique, administrative, ou

informatique 21 27 24

Gradue ou regent a orientation

economique, juridique,

administrative, ou informatique 16 19 23

Redacteur 9 17 20

Commis 4 4 18

Comptable Cl. 1 15 18 23

Comptable Cl. 2 12 8 20

Copiste A3 5 4 18

Copiste A2 9 17 20

Ouv. Cat. 1 1 1 18

Ouv. Cat. 3 3 3 18

Grille de concordance des échelles de traitement obéissant à la classification de l'annexe VI de l'arrêté du 1er avril 1999.

Fonctions Echelles Echelles Age

Annexe baremiques minimum

VII des

AGW annexes 3 a 8

9/10/97

Educateurs A2 13 13 20

Redacteurs 9 17 20

Educateurs A1 15 18 23

Assistants sociaux 16 19 23

Coordinateurs 15 24 24

Licencies en psychologie 21 27 24

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 23 juillet 1998, 20 mai 1999, 3 juin 1999, 29 juin 2000 et 11 janvier 2001;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 28 juin 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 mai 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juin 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'accord-cadre, conclu le 16 mai 2000, pour le secteur non-marchand wallon prévoit une revalorisation importante des salaires du personnel des services du secteur des personnes handicapées applicable le 1er octobre 2000;

Considérant que, aux termes de cet accord, il était prévu, en ce qui concerne l'harmonisation des barèmes, qu'une commission tripartite (Région wallonne, employeurs, travailleurs) examinerait en septembre 2000 le travail réalisé dans les différentes commissions paritaires à propos des échelles de conversion et leur impact budgétaire;

Considérant qu'en date du 15 décembre 2000, le Gouvernement a pris acte des résultats des travaux réalisés par les commissions paritaires concernées par l'accord-cadre précité; qu'à cette même date, il a fixé les enveloppes définitives pour l'harmonisation barémique;

Considérant que, en fonction des ces enveloppes, des négociations tripartites se sont tenues pour la définition des modalités d'application concernant le secteur de l'accueil et de l'hébergement des personnes handicapées (relevant de la commission paritaire 319);

Considérant que, lors de l'ultime rencontre, qui s'est déroulée le 10 mai 2001, un accord est intervenu, suivant lequel ont été déterminées les échelles barémiques applicables durant la période couverte par l'accord-cadre;

Considérant que ces échelles ont fait l'objet d'une convention collective de travail signée le 10 mai 2001;

Considérant, en conséquence, que la Région wallonne doit au plus vite octroyer aux services subventionnés concernés les moyens destinés au financement de cet accord afin que les t(BR)ravailleurs puissent en bénéficier;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 22-04-2004 publié le 10-06-2004

ART MODIFIES: INTITULE; 2; 3; 5; 9; N9

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