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2001027465 BE

2001027465 19 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraines et modifiant l'arrêté du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau de surface potabilisable et aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2001027465

Aux articles 5, § 2, 11, § 3, 13, § 1er et 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eaux souterraines, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle, les mots " l'Exécutif " ou " le Gouvernement " sont remplacés par les mots " le Ministre ".

BE Justel 2001027465

L'article 12, alinéa 2 de l'arrêté visé à l'article 1er est remplacé par l'alinéa suivant

" Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, le Ministre peut, par arrêté motivé, imposer des mesures de protection " supplémentaires ", dans les zones de prise d'eau et dans les zones de prévention ".

BE Justel 2001027465

A l'article 27, les paragraphes 3 à 5 sont remplacés par les paragraphes 3 à 5 suivants

" § 3. L'article 18, 3° à 7°, 9° et 10° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.

L'article 18, 1° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les trois ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.

L'article 18, 2° et 8° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les quatre ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.

A l'exception des hypothèses visées aux alinéas précédents, l'article 18 est d'application immédiate dès la désignation de la zone.

§ 4. L'article 19, dernier alinéa et l'article 20, 1°, 3°, 4° et 7° s'appliquent aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.

L'article 20, 2° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les trois ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.

L'article 20, 5° s'applique dans les douze mois qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.

A l'exception des hypothèses visées aux alinéas précédents, les articles 19 et 20 sont d'application immédiate dès la désignation de la zone.

§ 5. L'article 23, 3° et 5° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée.

Les articles 21 et 23, 1° alinéas 1er et 2, 2° et 4° s'appliquent aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les quatre ans qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée.

L'article 23, 1°, dernier alinéa, s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les douze ans qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée.

Toutefois, pour les ouvrages, constructions et installations existants concernés qui, pour des raisons techniques, ne peuvent être remplacés ou mis en conformité immédiatement, ce délai est ramené à quatre ans lorsqu'un risque direct pour l'environnement est établi sur base de tests d'étanchéité et de corrosion, accompagnés d'un diagnostic de la durée de vie utile restante, réalisés par le titulaire des prises d'eau concerné.

L'article 23, 6°, s'applique dans les douze mois qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée.

A l'exception des hypothèses visées aux alinéas précédents, les articles 21 à 23, sont d'application immédiate dès la désignation de la zone de prévention éloignée. ".

BE Justel 2001027465

Le Ministre qui a l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 juillet 2001.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et les eaux potabilisables notamment les articles 2, 7, 10, 11, 15 et 17;

Vu l'avis de la Commission des eaux rendu le 7 mai 2001;

Vu l'avis de la Société publique de Gestion de l'Eau donné le 8 mai 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 27 juin 2001;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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