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2001022989 BE

2001022989 13 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les entreprises de travail intérimaire, l'arrêté royal du 5 septembre 2001 visant à exclure les eurominikits de la notion de rémunération soumise aux cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2001022989

Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 visant à exclure les eurominikits de la notion de rémunération soumise aux cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2

" L'obligation d'octroyer un eurominikit à tous les membres du personnel pour pouvoir bénéficier de la dérogation visée par l'alinéa 1er, n'est pas d'application pour les entreprises de travail intérimaire, telles que définies par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, en ce qui concerne leur personnel mis à disposition d'utilisateurs. ".

BE Justel 2001022989

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981, établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 23, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2001 visant à exclure les eurominikits de la notion de rémunération soumise aux cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 décembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 août 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant d'une part, qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs " la rémunération de l'intérimaire ne peut être inférieure à celle à laquelle il aurait eu droit s'il était engagé dans les mêmes conditions comme travailleur permanent par l'utilisateur ";

Qu'il en résulte que l'entreprise de travail intérimaire doit accorder les eurominikits aux travailleurs occupés dans une entreprise qui accorde lesdits eurominikits;

Considérant d'autre part que l'arrêté royal du 5 septembre 2001 visant à exclure les eurominikits de la notion de rémunération soumise aux cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés prévoit que pour ne pas être redevables des cotisations de sécurité sociale, les entreprises doivent accorder les eurominikits pendant la deuxième quinzaine du mois de décembre à tous les membres de leur personnel en service le 14 décembre 2001; qu'il y a donc lieu d'informer les entreprises de travail intérimaire des conditions d'octroi de la dispense de cotisations de sécurité sociale en ce qui les concerne le plus rapidement possible;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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