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2001022985 BE

2001022985 20 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant incorporation en 2002 des différences algébriques, constatées pour les années 1999 et 2000, telles qu'elles sont visées dans l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2001022985

La moitié de la différence algébrique, visée à l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 12 août 2000 et 19 juillet 2001, est incorporée en 2002 dans les montants forfaitaires suivants

- les honoraires forfaitaires par prescriptions 592270, 592292, 592314, 592336, 592351, 592373, 592395, 592410, 592631, 592653, 592675, 592690, 592712, 592734, 592756, 592771, visés à l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, et relatives à la sous-traitance de ces prestations;

- les honoraires forfaitaires par journée donnant droit au maxi- ou superforfait ou par journée donnant droit au forfait A, B, C ou D, qui figurent sous les numéros de code de la nomenclature 591091, 591113 et 591135 dans l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1994 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

BE Justel 2001022985

La somme des différences algébriques relatives aux exercices 1999 et 2000, visées à l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et constatées pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires hospitalisés est incorporée en 2002, dans les montants forfaitaires suivants

les honoraires forfaitaires payables par admission hospitalière, codes de la nomenclature : 591102, 591603, 591124 et 591146;

les honoraires forfaitaires payables par journée d'hospitalisation, comptabilisés sous le numéro 592001 reprenant les prestations définies à l'arrêté royal du 19 juin 1997 confirmant l'accord et aux annexes I et II de cet accord conclu le 31 octobre 1995 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de l'article 57, § 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soin de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

BE Justel 2001022985

Par dérogation à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 précité, les dispositions suivantes sont applicables pour la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2002

" § 2. a) Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1er, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité

- 592270

si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 350 : 11,03 EUR

- 592292

si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 350 à moins de B 700 : 15,87 EUR

- 592314

si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 700 à moins de B 1200 : 21,94 EUR

- 592336

si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1200 à moins de B 1750 : 27,89 EUR

- 592351

si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1750 à moins de B 2500 : 34,71 EUR

- 592373

si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 2500 à moins de B 3500 : 34,41 EUR

- 592395

si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 3500 à moins de B 5000 : 34,41 EUR

- 592410

si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe à B 5000 ou plus : 34,41 EUR

b) Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1er, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er, § 10 de l'annexe à l'arrêté royal précité

- 592631

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 350 : 11,03 EUR

Supplément d'honoraires d'accréditation : + 0,12 EUR

- 592653

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 350 à moins de B 700 : 15,87 EUR

Supplément d'honoraires d'accréditation : + 0,12 EUR

- 592675

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 700 à moins de B 1200 : 21,94 EUR

Supplément d'honoraires d'accréditation : + 0,12 EUR

- 592690

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1200 à moins de B 1750 : 27,89 EUR

Supplément d'honoraires d'accréditation : + 0,12 EUR

- 592712

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1750 à moins de B 2500 : 34,71 EUR

Supplément d'honoraires d'accréditation : + 0,12 EUR

- 592734

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 2500 à moins de B 3500 : 34,41 EUR

Supplément d'honoraires d'accréditation : + 0,12 EUR

- 592756

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 3500 à moins de B 5000 : 34,41 EUR

Supplément d'honoraires d'accréditation : + 0,12 EUR

- 592771

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe à B 5000 ou plus : 34,41 EUR

Supplément d'honoraires d'accréditation : + 0,12 EUR.

BE Justel 2001022985

Par dérogation à toutes les autres règles applicables à la fixation des honoraires, les honoraires mentionnés en regard des numéros de code de la nomenclature sont applicables pour les prestations de la nomenclature figurant dans l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1994 précité, durant la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2002, qui figurent là-dessous

1. Pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires hospitalisés

Numero de code de la nomenclature Honoraires

591102 31,80 EUR

591603 32,10 EUR

591124 39,76 EUR

591146 23,85 EUR

2. Pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires ambulants

Numero de code de la nomenclature Honoraires

591091 22,95 EUR

591113 28,68 EUR

591135 17.20 EUR

BE Justel 2001022985

En ce qui concerne le code de la nomenclature " 592001 : honoraires forfaitaires par journée d'hospitalisation ", visé à l'article 2, la masse à distribuer pour 2002 sera augmentée de 23.676 milliers d'euro pour tenir compte de la somme des différences algébriques de 1999 et 2000 visées à l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet 1994. Cette masse financière supplémentaire sera distribuée au cours des 6 premiers mois de l'année 2002.

BE Justel 2001022985

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 59, modifié par les lois des 12 août 2000 et 19 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, tel que modifié jusqu'à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 1997 confirmant l'accord et les annexes I et II de cet accord conclu le 31 octobre 1995 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de l'article 57, § 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soin de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste, émis le 21 novembre 2001;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 3 décembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait

- que les nouvelles dispositions de l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, insérées par la loi programme du 19 juillet 2001 pour l'année budgétaire 2002, ont pour but d'affecter en 2002 en tout ou en partie, les écarts, constatés pour les années 1999 et 2000, entre le budget global des moyens financiers pour tout le Royaume d'une part et les dépenses comptabilisées d'autre part, et cela de fa}on séparée pour les prestations dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés d'une part et à des bénéficiaires hospitalisés d'autre part;

- que l'incorporation des différences algébriques doit pouvoir se faire dès le début de 2002 et sur une période de 6 mois pour permettre, dans la seconde moitié de l'année 2002, d'incorporer les différences algébriques constatées pour l'exercice 2001;

Vu l'avis n° 32.775/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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