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2001022975 BE

2001022975 18 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal exécutant l'article 128bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2001022975

Pour les hôpitaux, dont la perception des honoraires médicaux est organisée de façon centrale, le gestionnaire de l'hôpital doit communiquer au Conseil médical de l'hôpital les renseignements suivants

les renseignements visés à l'arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprises;

2° a) la liste nominative du personnel occupé pendant toute l'année ou une partie de l'année, établie par type et catégorie de personnel, en mentionnant en regard de chaque nom

- la fonction occupée;

- le centre de frais où la fonction est exercée;

- le temps de travail exprimé en équivalent temps plein payé;

b) la moyenne d'ancienneté pécuniaire établie par type et catégorie de personnel;

3° le total des charges de personnel, les autres charges et les produits par centre de frais repris à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux visé à l'annexe 1 du même arrêté;

Les autres charges et produits doivent être détaillées suivant les natures reprises aux classes 6 et 7 du plan comptable minimum normalisé des hôpitaux;

4° le pourcentage des honoraires qui revient à l'hôpital en mentionnant le(s) système(s) de rémunération des médecins hospitaliers pour chaque groupe de services suivants

- l'ensemble des laboratoires (total des centres de frais 510 à 549);

- l'ensemble de l'imagerie médicale (total des centres de frais 500 à 509);

- l'ensemble des autres services médico-techniques (total des centres de frais 555 à 828);

- l'ensemble des services hospitaliers (total des centres de frais 200 à 499), y compris l'hospitalisation de jour (total des centres de frais 550 à 554) et des services hospitaliers auxiliaires (total des centres de frais 100 à 199);

- l'ensemble des consultations (total des centres de frais 840 à 899);

5° les documents visés à l'article 98 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne la proposition de prix par journée d'hospitalisation;

6° la décision émanant de l'autorité compétente en ce qui concerne l'agrément;

7° par catégorie de personnel, le pourcentage, par rapport au nombre d'heures à prester, des absences pour cause de congé annuel, de maladie, de congé d'accouchement, d'accident de travail ou de maladie professionnelle;

8° les informations relatives à toutes opérations de restructuration de l'hôpital, entre autres les fermetures et/ou reconversions de lits avec mention des conséquences y relatives notamment quant au maintien du volume de l'emploi;

9° les feed-back relatifs au résumé clinique minimum, au résumé infirmier minimum et au résumé psychiatrique minimum;

10° le budget de l'exercice de l'année suivante.

En outre, pour les hôpitaux publics, le gestionnaire doit transmettre les renseignements suivants au Conseil médical

11° le statut du personnel (statutaire, contractuel) exprimé en pourcentage du nombre total de personnes;

12° le cas échéant, le plan d'assainissement.

BE Justel 2001022975

§ 1. Les données visées à l'article 1, 1° à 9° et 11°, sont transmises, une fois par an, au Conseil médical, dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice considéré.

§ 2. Les données visées à l'article 1, 10°, sont transmises, une fois par an, au Conseil médical avant la fin de l'exercice précédent celui auquel se rapporte le budget.

§ 3. Les données visées à l'article 1, 12°, sont transmises au Conseil médical avant approbation par les organes de gestion.

BE Justel 2001022975

Outre le transfert des données visées à l'article 2, le gestionnaire apporte les commentaires et éclaircissements nécessaires au sujet des données visées à l'article 1.

Cette communication intervient via le Comité de concertation médecins - gestionnaire si celui-ci existe au sein de l'hôpital. Dans le cas contraire, elle intervient à l'initiative du Conseil médical qui invite le gestionnaire à la réunion dont l'ordre du jour portera sur ce point.

BE Justel 2001022975

Le Conseil médical est tenu de respecter la confidentialité des données qui lui sont transmises. Il ne peut, en aucun cas, les diffuser en dehors du Conseil médical.

BE Justel 2001022975

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour la première fois aux données de l'exercice 2000.

BE Justel 2001022975

Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 128bis, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'avis de la Commission nationale paritaire médecins - hôpitaux, émis le 18 avril 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 février 2001;

Vu l'avis n° 31.552/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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