2001022887 27 NOVEMBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, en application de l'article 35ter de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Texte législatif (2 Articles)
A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, modifier comme suit l'inscription des conditionnements des spécialités ci-après
1° au chapitre Ier
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-11-2001, p. 41166 à 41167).
2° au chapitre IV-B
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-11-2001, p. 41168).
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 novembre 2001.
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35ter, cinquième alinéa, inséré par la loi du 10 août 2001;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, comme modifié à ce jour;
Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 octobre 2001;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance
- que, conformément à l'article 35ter de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, le Ministre peut adapter mensuellement la liste afin de tenir compte des réductions volontaires du prix maximum des spécialités pharmaceutiques;
- que cette modification de la liste doit être publiée le plus vite possible afin d'informer à temps les firmes pharmaceutiques, les organismes assureurs, les offices de tarification et les bénéficiaires;
Vu l'avis n° 32.507/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête