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2001022884 BE

2001022884 14 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal réglant les conditions de nomination et l'exercice de la mission des Commissaires du Gouvernement auprès des Institutions publiques de sécurité sociale.

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2001022884

Le présent arrêté s'applique aux Commissaires du Gouvernement auprès des Institutions publiques de sécurité sociale visés à l'article 23, § 1, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions.

BE Justel 2001022884

§ 1. Le Ministre de tutelle présente à la nomination pour un mandat de Commissaire du Gouvernement, un fonctionnaire appartenant à un département placé sous son autorité. Lorsque la tutelle est exercée par le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions, il présente un fonctionnaire appartenant au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ou à l'Administration des Pensions du Ministère des Finances.

§ 2. Sur proposition du Directeur général de l'Administration du Budget, le Ministre ayant le Budget dans ses attributions présente à la nomination pour un mandat de Commissaire du Gouvernement du Budget un Inspecteur des Finances mis à la disposition du gouvernement fédéral ou un fonctionnaire appartenant au Ministère des Finances.

§ 3. Le mandat de Commissaire du Gouvernement ou de Commissaire du Gouvernement suppléant est incompatible avec le mandat ou les fonctions d'administrateur général, d'administrateur général adjoint, d'agent ou de préposé auprès des organismes visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et auprès des institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, du même arrêté, ainsi qu'avec une fonction dans un cabinet ministériel.

Une même personne ne peut exercer plus d'un mandat de Commissaire du Gouvernement, auprès d'une institution rangée dans les catégories 1 et 2 visées à l'article 3, alinéa 2.

BE Justel 2001022884

Sur proposition conjointe du Ministre de tutelle et du Ministre qui a le Budget dans ses attributions le Roi fixe la rémunération des Commissaires du Gouvernement et Commissaires du Gouvernement suppléants éventuels.

A cet effet, les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité sont classées par Nous en trois catégories comme suit

Catégorie 1;

Catégorie 2;

Catégorie 3.

BE Justel 2001022884

Le Commissaire du Gouvernement doit pouvoir être suffisamment disponible compte tenu de la dimension des tâches de l'Institution publique de sécurité sociale.

CHAPITRE II. - Tutelle administrative.

BE Justel 2001022884

Le Commissaire du Gouvernement exerce son contrôle sur pièces et sur place.

Il reçoit communication de tous les documents ayant trait aux questions portées à l'ordre du jour des réunions de l'organe de gestion dans le strict respect du délai fixé au règlement d'ordre intérieur de l'organe de gestion.

CHAPITRE III. - Mission de garant de la bonne exécution du contrat d'administration.

BE Justel 2001022884

Sans préjudice de l'article 23, § 5, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité, afin de lui permettre d'exercer sa mission de représentant du Ministre qui l'a proposé, chaque Commissaire du Gouvernement conclut avec la personne chargée de la gestion journalière de l'Institution publique de sécurité sociale signataire du contrat d'administration, un protocole de collaboration en vue de suivre l'exécution dédit contrat et portant notamment sur

1° l'information à lui transmettre dans le cadre de la bonne exécution du contrat;

2° la périodicité à laquelle cette information doit être transmise compte tenu des particularités de l'institution publique de sécurité sociale;

3° l'information qu'il doit transmettre en sa qualité de représentant du Ministre;

4° les contacts bilatéraux entre parties lorsque l'une d'elles l'estime nécessaire;

5° les rapports à lui faire par la personne chargée de la gestion journalière sur l'exécution des compétences qui lui ont été déléguées par l'organe de gestion;

6° l'information à lui transmettre préalablement en matière de passation de marchés et de recrutement du personnel, qui doit permettre l'exercice du contrôle de la légalité et de la régularité des décisions à prendre eu égard aux dispositions légales, réglementaires et du contrat d'administration.

CHAPITRE IV. - Le Collège des Commissaires du Gouvernement.

BE Justel 2001022884

Le Collège est composé des Commissaires du Gouvernement et de leurs suppléants.

Sur invitation du Collège, les personnes ayant une compétence particulière dans leurs attributions peuvent assister aux réunions avec voix consultative.

BE Justel 2001022884

Le Collège est un organe de coordination et de conseil pour les matières qui concernent les contrats d'administration conclus par les Institutions publiques de sécurité sociale et la tutelle administrative qui est exercée sur ceux-ci.

BE Justel 2001022884

Le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement met à la disposition du Collège un secrétariat.

CHAPITRE V. - Disposition finale.

BE Justel 2001022884

Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2001.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, absent,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 23;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 août 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 janvier 1999;

Vu les avis des comités de gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 15 janvier 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 août 1999, en application de l'article 84, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

Nous avons arrêté et arrêtons

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