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2001022883 BE

2001022883 22 NOVEMBRE 2001. - Arrêté ministériel fixant, pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000, les paramètres par mutualité, en vue de la répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités en faveur des travailleurs indépendants et des membres des communautés religieuses qui ont adhéré volontairement à ce service pour les prestations de santé autres que celles prévues par le régime d'as

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2001022883

Les termes S1 et S2, visés à l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités, pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000, sont fixés par le tableau suivant

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1997 1998 1999 2000

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S1 1 247 674 225 1 252 478 468 1 216 587 848 1 191 167 484

BEF BEF BEF BEF

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S2 775 325 775 803 921 532 850 212 152 907 732 516

BEF BEF BEF BEF

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BE Justel 2001022883

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Bruxelles, le 22 novembre 2001.

F. VANDENBROUCKE

ANNEXE.

Art. N. (Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 08-12-2001, p. 42341-42344).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 novembre 2001.

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 27bis, inséré par la loi du 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités, notamment l'article 3, § 6;

Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, émis le 19 novembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 22 novembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités remplace l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités;

Considérant qu'à défaut d'une mise en paiement des subventions dans les prochains jours, les règles budgétaires applicables et les formalités administratives inévitables encore à accomplir, font que les crédits de l'année 2000 relatifs aux subventions 2000 seront annulés. Il n'est dès lors matériellement pas possible de demander un avis, même sur base de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête

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