2001022869 16 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2003 et mise à jour au 21-04-2009)
Texte législatif (4 Articles)
Au sens du présent arrêté, on entend par
1° l'Agence : L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
2° la loi du 4 février 2000 : la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
En plus des missions ayant directement trait à la sécurité de la chaîne alimentaire et à la qualité des aliments afin de protéger la santé des consommateurs, sont confiées à l'Agence les autres compétences liées au contrôle, visées dans les lois suivantes
a) la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, à l'exception , d'une part, des missions relatives aux contrôles de qualité liés au commerce des semences, plants de pommes de terre ou de légumes, plantes fourragères, forestières, fruitières et ornementales ou autres matériels de multiplication et, d'autre part, des inscriptions aux catalogues des variétés;
b) la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;
c) la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture de l'horticulture et de la pêche maritime, en ce qui concerne les normes de qualité, de composition, d'étiquetage, de traçabilité et d'agrément des opérateurs, à l'exception
1° pour le secteur des végétaux et produits végétaux, des missions de contrôle relatives d'une part aux méthodes de production, aux labels de qualité et, d'autre part, en exécution de la Politique agricole commune, à la transformation des produits non alimentaires;
2° pour le secteur animaux et produits animaux, des missions de contrôle relatives aux méthodes de production et aux modes d'élevage, aux labels de qualité, au lait AA, à la formation des prix du lait cru et à sa composition par rapport à cette formation des prix, ainsi qu'à la classification des carcasses;
d) la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;
e) la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;
f) la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, pour autant que ces contrôles concernent les denrées alimentaires ainsi que les substances susceptibles d'entrer en contact avec celles-ci, ou qu'ils s'exercent sur les sites visés à l'article 4, § 3, 2°, de la loi du 4 février 2000.
(g) la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour autant que ces contrôles s'exercent sur les sites visés à l'article 4, § 3, 2° de la loi du 4 février 2000.) <AR 2003-06-09/30, art. 1, 002; En vigueur : 30-06-2003>
[ 1 h) la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, uniquement en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques.] 1
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( 1 )<AR 2009-04-02/13 , art. 1, 003; En vigueur : 01-05-2009>
L'Agence peut, sur base d'un protocole avec les organismes payeurs, opérer les contrôles relatifs aux interventions et aides de l'Union européenne pour les produits visés dans les lois citées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000.
Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiée par la loi du 13 juillet 2001, notamment l'article 4, § 6;
Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions, le 26 octobre 2001;
Vu l'avis du comité scientifique auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 10 juillet 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juillet 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2001;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de fixer sans délai les missions supplémentaires de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire afin de garantir la cohérence, l'homogénéité et l'efficacité de ses tâches de contrôle et ainsi de la rendre entièrement opérationnelle, dès lors que le personnel nécessaire à l'exécution de ses missions est mis à sa disposition;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32.043/1/V, donné le 26 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 02-04-2009 publié le 21-04-2009
Article modifié : 2
Arrêté royal du 09-06-2003 publié le 20-06-2003
Article modifié : 2