2001022835 29 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juin 1981 fixant l'entrée en vigueur et pris en exécution de certains articles de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Texte législatif (4 Articles)
Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 30 juin 1981 fixant l'entrée en vigueur et pris en exécution de certains articles de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes
1° Le § 1er, 1°, est complété comme suit : "Le montant de 29 706 BEF susmentionné peut être majoré par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sans qu'il ne puisse toutefois dépasser 37 706 BEF. ".
2° Dans le § 1er, 2°, ii, les mots "ou au montant majoré conformément au § 1er, 1°, alinéa 2" sont insérés entre les mots "à 29 706 BEF" et les mots "par trimestre".
3° Dans le § 1er, 2°, iii, le mot "maximum" est inséré entre les mots "sur une période de" et les mots "six ans,".
4° Le § 1er, 4° est remplacé par la disposition suivante
" 4° Le montant F* est fixé annuellement par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Pour la première année, qui prend cours le 1 avril 1999, le montant est fixé à 16 025 BEF par trimestre. Chaque année, avant le 30 septembre, les interlocuteurs sociaux évalueront au sein du Conseil central de l'économie et du Conseil national du Travail, l'évolution globale des salaires, et les efforts en matière de formation et d'emploi. Si l'évaluation globale n'est pas positive, le montant F* qui est d'application à partir du deuxième trimestre de l'année civile qui suit est réduit pour les secteurs ou entreprises dont les efforts en matière de formation et d'emploi sont jugés insuffisants. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce montant F* réduit, ainsi que les critères et les modalités pour la constatation de l'effort insuffisant en matière de formation et d'emploi. ".
5° Le § 1er est complété comme suit
" 5° Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, tenir compte lors de la fixation du montant F* et du montant F* réduit visé au 4°, des modalités d'application proposées par l'accord interprofessionnel qui peut être conclu tous les deux ans entre les interlocuteurs sociaux. A cette fin, Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour la durée de validité de cet accord interprofessionnel, déroger aux dispositions du § 1er, 1° à 4°. ".
A l'article 2bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes
1° le § 1er, 1°, quatrième tiret est remplacé par la disposition suivante
" Z = H/J X; Z est arrondi au centième le plus proche, 0,005 étant arrondi vers le haut. ".
2° le § 1er, 3°, alinéa 9 est complété comme suit
" Pour t = 2, F* = 39 000 BEF";
3° le § 2, 1°, a. est remplacé par la disposition suivante
" a. La réduction dépend de la zone dans laquelle se situe la masse salariale S du travailleur. On distingue à cet effet cinq zones délimitées par les valeurs S0, S1, S2 et S3
S0 est égal à 103 479 BEF;
S1 est égal à 131 105 BEF pour t = 1 et à 134 425 BEF pour t = 2;
S2 est égal à 151 775 BEF pour t = 1, et à S3 pour t = 2;
S3 est égal à 186 160 BEF pour t = 1 et à 210 000 BEF pour t = 2. ".
4° le § 2, 1°, b., 2), est complété comme suit
" W/J est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure. ".
5° le § 2, 1°, b., 3), est complété comme suit
" W/H est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure;".
6° § 2, 1°, c., 3), est remplacé par la disposition suivante
" 3) S supérieur à S1 et inférieur ou égal à S2
R(t)= M* + 21.206 - |ga (S - S1);
|ga est égal à 0,5509 pour t = 1 et à 0,1895 pour t = 2.
Le présent arrêté produit ses effets le 1 avril 2000.
Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2001.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 37, modifié par les lois des 30 décembre 1988 et 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 30 juin 1981 fixant l'entrée en vigueur et pris en exécution de certains articles de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et l'article 2bis, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale donné le 23 février 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 26 février 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 2001;
Vu l'avis 31.813/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons