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2001022814 BE

2001022814 9 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal fixant pour l'exercice budgétaire 2001, les dépenses exceptionnelles ou particulières qui ne sont pas prises en considération dans la base de calcul pour l'application de la norme de croissance maximale, en exécution de l'article 40, § 1er, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2001022814

Les dépenses exceptionnelles ou particulières ajoutées au montant découlant de la norme de croissance réelle maximale, visée à l'article 40, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, s'élèvent à 23 040,8 millions de BEF pour l'exercice 2001.

BE Justel 2001022814

Le montant visé à l'article 1er, est composé de la façon suivante

1. Politique rénovée en matière de médicaments : 8 482,5 millions de BEF.

2. Soins intégrés dispensés aux malades chroniques : 1 566,6 millions de BEF.

3. Politique de soins palliatifs : 900,0 millions de BEF.

4. Politique de soins gériatriques : 1 911,0 millions de BEF.

5. Honoraires médicaux, entre autres extension du dossier médical global et revalorisation de l'acte intellectuel : 1 450,0 millions de BEF.

6. Soins de santé mentale, en particulier pour les groupes vulnérables : 204,2 millions de BEF.

7. Réorganisation des soins dispensés en oncologie : 500,0 millions de BEF.

8. Soutien aux nouvelles technologies médicales : 300,0 millions de BEF.

9. Viabilité, qualité et caractère humain des soins hospitaliers : 1 723,0 millions de BEF.

10. Exécution de l'accord social : 3 300,0 millions de BEF.

11. Amélioration de l'accès aux soins de santé : 1 400,0 millions de BEF.

12. Autres projets, entre autres : dépistage du cancer du sein, centres d'avortement, logopédie, prothèses, matériel d'endoscopie et de viscérosynthèse, médecin coordinateur pour MRS, ancienneté hors hôpital, soutien aux soins multidisciplinaires première ligne : 1 303,5 millions de BEF.

BE Justel 2001022814

Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 40, § 1er, alinéa 4, introduit par l'arrêté royal du 10 décembre 1996, et modifié par la loi du 25 janvier 1999;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 27 novembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 mars 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 avril 2001;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'en l'application de l'article 40, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'objectif budgétaire global 2001 de l'assurance soins de santé obligatoire a été fixé à un montant de 542 800,0 millions de BEF; qu'en application de l'article 40, § 1er, alinéa 3, ce montant aurait dû être fixé à 519 759,2 millions de BEF et donc que le montant retenu est supérieur de 23 040,8 millions de BEF à la norme légale; qu'il s'impose donc, en vertu de l'article 40, § 1er, alinéa 4, de détailler les dépenses exceptionnelles ou particulières retenues et de prendre et de publier le présent arrêté dans les plus brefs délais;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 21 juin 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 8 juin 2001,

Nous avons arrêté et arrêtons

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