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2001022766 BE

2001022766 19 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 43, § 1er, 1°, de la loi-programme du 24 décembre 1993.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2001022766

Sont prises en considération pour l'application de l'immunisation sociale du ticket modérateur, visée à l'article 43 de la loi-programme du 24 décembre 1993

1° l'intervention personnelle pour les spécialités pharmaceutiques des catégories A et B visées à l'article 2, 2°, a) 1er et 2e tirets de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

2° l'intervention personnelle forfaitaire pour les spécialités pharmaceutiques destinées à des bénéficiaires hospitalisés en hôpital général ou en hôpital psychiatrique, respectivement décrites à l'article 2, 2°, b), de l 'arrêté royal du 7 mai 1991 susvisé et à l'article 4, § 5, alinéa 2, de la convention nationale du 12 mars 1999 entre les institutions et services psychiatriques et les organismes assureurs.

BE Justel 2001022766

Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 octobre 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 24 décembre 1993, notamment l'article 43, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 11 juin 2001 et le 25 juin 2001;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, donné le 18 juin 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 10 juillet 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.997/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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