2001022763 4 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant le subside alloué aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs et réglant les modalités d'octroi.
Texte législatif (5 Articles)
L'article 1er de l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant le subside alloué aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs et réglant les modalités d'octroi est remplacé par la disposition suivante
" Article 1. § 1er. Par association et service en matière de soins palliatifs, il est attribué, sur base annuelle, un subside fixé à (indice-pivot (105,20) - base 1996) : <Erratum, M.B. 10-01-2002, p. 679>
- pour la fonction de coordinateur : 35.944,56 EUR par équivalents temps plein calculés proportionnellement au rapport entre le nombre d'habitants dans la zone desservie par l'association et 300 000. Par dérogation, au cas où une association dessert une zone de moins de 300 000 habitants et est la seule dans sa province ou sa communauté, le montant du subside est calculé sur base d'une tranche complète de 300 000 habitants;
- pour la fonction de psychologue-clinicien : 21.070,95 EUR à raison d'un demi équivalent temps plein par association. Par dérogation, au cas où une association dessert une zone de plus de 300 000 habitants et est la seule dans sa région ou sa communauté, le montant du subside est calculé sur base d'un demi équivalent temps plein par tranche complète de 300 000 habitants dans la zone desservie.
§ 2. Les montants, fixés au § 1er, sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation. ".
A l'article 1erbis, § 1er, alinéa 1er, 2ème tiret, de l'arrêté du 19 juin 1997 précité, les mots " , sur base du rapport d'habitants défini à l'article 1er, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " , conformément à l'article 1er ".
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, les montants de " 1 450 000 BEF " et " 850 000 BEF " sont d'application au lieu respectivement des montants de " 35.944,56 EUR " et " 21.070,95 EUR " mentionnés à l'article 1er.
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2001.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 9bis, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifiée par les lois des 21 décembre 1994, 29 avril 1996 et 25 janvier 1999, et 68, alinéa 1er;
Vu la loi du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001;
Vu l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée, modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1997 et 19 avril 1999;
Vu l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant le subside alloué aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs et réglant les modalités d'octroi, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 mars 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mai 2001;
Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, donné le 13 septembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient d'adjoindre aux associations en matière de soins palliatifs les services d'un psychologue-clinicien, d'une part, et, d'autre part, qu'il convient d'adapter le montant de base du financement précédemment alloué;
Considérant que la sécurité juridique impose que les gestionnaires des associations en matière de soins palliatifs soient informés le plus tôt possible des subsides dont ils pourront disposer;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons