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2001022748 BE

2001022748 5 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2001022748

L'article 1er, § 1er, c), de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est complété comme suit

" qui ne sont pas liés par un contrat d'occupation d'étudiants, visé à l'article 123 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ".

BE Justel 2001022748

Dans l'article 2, § 1erter du même arrêté, les mots " Ensemble avec les données énumérées dans les §§ 1er et 1erbis, l'employeur communique pour les personnes visées dans l'article 120 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail les données suivantes : " sont remplacés par les mots " En même temps que les données énumérées dans les §§ 1er et 1erbis, ou que celles énumérées à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 1998 instaurant la déclaration immédiate de l'emploi des intérimaires, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 1er, § 1er, c), l'employeur communique pour les personnes visées à l'article 120 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail les données suivantes : ".

BE Justel 2001022748

Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2001.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 38;

Vu l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2001, la loi du 23 novembre 1998 et par la loi du 23 mars 1999, et l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 16 octobre 1998, l'arrêté royal du 25 octobre 1999, l'arrêté royal du 11 juillet 2001 et la loi du 23 novembre 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 septembre 2001;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté royal du 11 juillet 2001 modifiant l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions entre en vigueur le 1er octobre 2001;

Considérant que l'arrêté précité prévoit une extension de l'obligation de déclaration immédiate de l'emploi couplée à une simplification d'un certain nombre d'obligations en matière d'établissement et de conservation des documents sociaux, entre autre la suppression de l'obligation de transmettre une copie du contrat d'occupation d'étudiants telle qu'imposée par l'article 125 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

Considérant que cette simplification ne peut pas être mise en application sans que la déclaration des étudiants, liés par un contrat de travail intérimaire, soit prévue;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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