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2001022679 BE

2001022679 20 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er août 2001 modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, en application de l'article 35bis de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2001022679

A l'article 1er, 1°, de l'arrêté ministériel du 1er août 2001 modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, en application de l'article 35bis de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les spécialités pharmaceutiques FLURACEDYL OPG Pharmachemie et FLUROBLASTINE Pharmacia & Upjohn sont supprimées.

BE Justel 2001022679

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2001.

Bruxelles, le 20 septembre 2001.

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35ter, inséré par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, comme modifié à ce jour;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 2001 modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, en application de l'article 35bis de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les spécialités pharmaceutiques mentionnées dans le présent arrêté sont reprises à tort dans l'arrêté ministériel du 1er août 2001 modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, en application de l'article 35bis de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et ce parce que la non disponibilité des génériques au même dosage correspondant à ces spécialités ne permet pas, à ce moment, la substitution par des génériques remboursables et que ces spécialités doivent par conséquent être supprimées de l'arrêté ministériel précité du 1er août 2001 avant le 1er octobre 2001, date à laquelle cet arrêté entrera en vigueur,

Arrête

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