2001022665 12 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal précisant les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au blocage du nombre de services d'hémodialyse chronique dans un hôpital.
Texte législatif (2 Articles)
Par dérogation à l'article 44bis, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, toute autorité habilitée à agréer des services médico-techniques, peut agréer un service d'hémodialyse chronique pour autant qu'il n'existe pas encore de service de ce type agréé par ses soins.
Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2001.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Santé publique
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 44bis, alinéa 2, inséré par la loi du 21 décembre 1994;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 avril 2001;
Vu la délibération du Conseil sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.628/3, émis le 26 juillet 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre chargé de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons