2001022655 5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
A l'article 11 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 12 août 1994, 7 août 1995, 18 février 1997, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999 et 8 décembre 2000, il est inséré un § 5 avec les dispositions suivantes
" § 5. Pour les prestations 350033 - 350044, 350055 - 350066, 351035 - 351046, 353172 - 353183, 353231 - 353242, 353275 - 353286, 354056 - 354060, 354196 - 354200, 354255 - 354266, 355316 - 355320, 355331 - 355342, 355375 - 355386, 355390 - 355401, 355412 - 355423, 355434 - 355445, 355456 - 355460, 355471 - 355482, 355493 - 355504, 355515 - 355526, 355552 - 355563, 355530 - 355541, 355574 - 355585, 355596 - 355600, 355611 - 355622, 355633 - 355644, 355655 - 355666, 355670 - 355681, 355692 - 355703, 355714 - 355725, 355736 - 355740, 355751 - 355762, 355773 - 355784, 355795 - 355806, 355810 - 355821, 355854 - 355865, 355876 - 355880, 355891 - 355902, 355913 - 355924, 355935 - 355946, 355950 - 355961, effectuées chez des enfants de moins de 7 ans, (la valeur relative est majorée de 13 %). <Erratum, M.B. 13-11-2001, p. 38676> ".
A l'article 13, § 2, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 12 décembre 1991, 17 juillet 1992, 12 août 1994, 29 avril 1999 et 8 décembre 2000, au 2°, la disposition suivante est insérée in fine
" ..., à l'exception des honoraires pour les prestations de réanimation invasive ou de ventilation positive chez les enfants de moins de 7 ans ".
A l'article 20, § 1er, de la même annexe, modifié par la loi du 21 décembre 1994 et par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 14 décembre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 3 octobre 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999 et 8 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes
au b)
la disposition suivante est insérée in fine
" Pour les prestations n° 471015 - 471026, 471030 - 471041, 471052 - 471063, 471251 - 471262, 471273 - 471284, 471295 - 471306, 471310 - 471321, 471332 - 471343, 471354 - 471365, 471376 - 471380, 471391 - 471402, 471413 - 471424, 471516 - 471520, 471531 - 471542, 471553 - 471564, 471575 - 471586, 471612 - 471623, 471715 - 471726, 471730 - 471741, 471752 - 471763, 471774 - 471785, 471796 - 471800, 471811 - 471822, effectuées chez des enfants de moins de 7 ans, (la valeur relative est majorée de 13 %). <Erratum, M.B. 13-11-2001, p. 38676> ";
au c)
la disposition suivante est insérée in fine
" Pour les prestations n° 472076 - 472080, 472091 - 472102, 472113 - 472124, 472135 - 472146, 472194 - 472205, 472216 - 472220, 472231 - 472242, 472356 - 472360, 472393 - 472404, 472415 - 472426, 472452 - 472463, 472555 - 472566, 472570 - 472581, 473012 - 473023, 473034 - 473045, 473056 - 473060, 473093 - 473104, 473130 - 473141, 473174 - 473185, 473211 - 473222, 473255 - 473266, 473270 - 473281, 473292 - 473303, 473314 - 473325, 473351, 473373, 473395 - 473406, 473410 - 473421, 473432 - 473443, 473491 - 473502, 473535 - 473546, 473550 - 473561, 473572 - 473583, 473594 - 473605, 473616 - 473620, 473631 - 473642, 473653 - 473664, 473675 - 473686, 473690 - 473701, 473712 - 473723, 473734 - 473745, 473756 - 473760, 473771 - 473782, effectuées chez des enfants de moins de 7 ans, (la valeur relative est majorée de 13 %). <Erratum, M.B. 13-11-2001, p. 38676> ";
au d)
1. le libellé et la valeur relative de la prestation 474515 - 474526 sont adaptés comme suit
" Presence effective dans la salle d'accouchement a la fin du travail et
au moment de la naissance et prise en charge du nouveau-ne en cas de
grossesse a risque et sur prescription du medecin accoucheur, du medecin
specialiste en pediatrie, par nouveau-ne K 52 ";
2. la règle d'application suivante est insérée après la prestation n° 474515-474526
" Par grossesse à risque, il faut comprendre les situations telles que reprises dans l'annexe à l'arrêté royal du 20 août 1996 fixant les normes auxquelles une fonction de soins néonatals locaux (fonction N*) doit satisfaire pour être agréée. ";
au e)
il est inséré in fine les dispositions suivantes
" Pour les prestations n° 475016 - 475020, 475075 - 475086, 475532 - 475543, 475650 - 475661, 475812 - 475823, 475834 - 475845, 475856 - 475860, 475871 - 475882, 475893 - 475904, 476011 - 476022, 476033 - 476044, 476070 - 476081, 476114 - 476125, 476173 - 476184, 476195 - 476206, 476210 - 476221, 476232 - 476243, 476254 - 476265, 476276 - 476280, 476291 - 476302, 476313 - 476324, 476335 - 476346, 476615 - 476626, 476630 - 476641, 476652 - 476663, effectuées chez des enfants de moins de 7 ans, (la valeur relative est majorée de 13 %). <Erratum, M.B. 13-11-2001, p. 38676> ";
au f)
la disposition suivante est insérée in fine
" Pour les prestations n° 477116 - 477120 et 477131 - 477142, effectuées chez des enfants de moins de 7 ans, (la valeur relative est majorée de 13 %). <Erratum, M.B. 13-11-2001, p. 38676> ".
A l'article 25, § 1er, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998 et 29 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes
1. les intitulés, les prestations et la règle d'application suivants sont insérés après la prestation n° 598846
" Honoraires pour l'examen clinique par le medecin specialiste en
pediatrie d'un nouveau-ne sejournant dans un service N*
596024 le 1er examen C 43
596046 le 2e et le 3e C 32
596061 le 4e et suivants C 21,5
Honoraires pour l'examen clinique par le medecin specialiste en
pediatrie accredite d'un nouveau-ne sejournant dans un service N*
596120 le 1er examen C 43 + Q 30
596142 le 2e et le 3e C 32 + Q 30
596164 le 4e et suivants C 21,5 + Q 30
Une seule des prestations n° 596024, 596046, 596061, 596120, 596142,
596164 peut être portee en compte par jour. Elles ne sont pas cumulables
avec la prestation 599104, ni avec des prestations techniques effectuees
par un medecin specialiste en pediatrie
Honoraires de surveillance par un medecin specialiste en pediatrie d'un
malade hospitalise dans un service NIC
596223 le 1er jour C 51
596245 le 2e et le 3e jour, par jour C 44
596260 le 4e jour et jours suivants, par jour C 21,5
Honoraires de surveillance par un medecin specialiste en pediatrie
accredite d'un malade hospitalise dans un service NIC
596326 le 1er jour C 51 + Q 30
596341 le 2e et le 3e jour, par jour C 44 + Q 30
596363 le 4e jour et jours suivants, par jour C 21,5 + Q 30 ".
2. l'intitulé et les prestations correspondantes 599001, 598242, 599222 et 598264 sont supprimés;
3. l'intitulé, les prestations et la règle d'application suivants sont insérés après la prestation 599465
" Honoraires pour l'examen pediatrique, effectue chez un beneficiaire
hospitalise de moins de 16 ans, par le medecin specialiste en pediatrie,
sur prescription du medecin specialiste non pediatre qui exerce la
surveillance, avec rapport ecrit repris dans le dossier medical
596525 le premier examen C 30
596540 l'examen et/ou traitement pediatrique suivant C 20
Les prestations 596525 et 596540 ne sont pas cumulables avec les prestations techniques effectuées par un médecin spécialiste en pédiatrie. Elles ne peuvent être portées en compte chacune qu'une seule fois pendant une même période d'hospitalisation. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2001.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois du 20 décembre 1995, du 22 février 1998 et du 25 janvier 1999 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 11, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 12 août 1994, 7 août 1995, 18 février 1997, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999 et 8 décembre 2000, 13, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 12 décembre 1991, 17 juillet 1992, 12 août 1994, 29 avril 1999 et 8 décembre 2000, 20, § 1er, modifié par la loi du 21 décembre 1994 et par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 14 décembre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 3 octobre 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999 et 8 décembre 2000, 25, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998 et 29 avril 1999;
Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de sa réunion du 24 octobre 2000;
Vu l'avis émis par le Service du Contrôle médical en date du 24 octobre 2000;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 19 février 2001;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 28 février 2001;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 5 mars 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 9 avril 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, émis le 25 juillet 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les moyens budgétaires prévus doivent être utilisés immédiatement afin de faire face à des besoins(BR) prioritaires du secteur; qu'en vue de la création de la sécurité juridique nécessaire et dans l'intérêt d'un traitement adéquat et qualitatif de la population de patients concernée, l'incertitude sur le terrain relative au rôle et à la position des pédiatres, doit être retirée d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons