Legislator Jurisprudence & Législation
2001022641 BE

2001022641 10 AOUT 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties.

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2001022641

A l'article 6 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 11 octobre 1978 et modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2001, est remplacé par la disposition suivante

" Les prestations familiales sont accordées à condition que les ressources visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi ne dépassent pas le montant de 938,42 euros par trimestre. ";

2° l'alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 11 octobre 1978 et modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 2000 et 30 janvier 2001, est remplacé par l'alinéa suivant

" Les ressources fixées dans l'alinéa précédent sont augmentées de 20 pour cent pour chaque enfant à partir du deuxième, qui est exclusivement ou principalement à charge et qui est bénéficiaire d'allocations familiales ou qui remplit les conditions déterminées en vertu de l'article 2, alinéa 2 de la loi. ";

3° l'alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 11 octobre 1978 et modifié par l'arrêté royal du 29 mai 2000, est abrogé.

BE Justel 2001022641

A l'article 7, alinéa premier de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 modifié par l'arrêté royal du 27 juillet 1983, les mots " à l'exclusion d'un montant fixe de 3.125 francs " sont supprimés.

BE Justel 2001022641

Pour la période située entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2001, le montant de " 37.856 francs " est d'application au lieu du montant de " 938,42 euros ", mentionné a l'article 1.

BE Justel 2001022641

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, notamment l'article 3, alinéas 3 et 4, modifié par l'arrêté royal n° 6 du 11 octobre 1978 et la loi du 29 avril 1996;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, notamment l'article 6, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 11 octobre 1978 et modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2001, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 11 octobre 1978 et modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 2000 et 30 janvier 2001, et alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 11 octobre 1978 et modifié par l'arrêté royal du 29 mai 2000, et l'article 7, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 27 juillet 1983;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 17 octobre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 novembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 janvier 2001;

Vu l'avis 31.179/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →