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2001022601 BE

2001022601 24 AOUT 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2001022601

Dans l'article 9, a), § 2, a) de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la prestation

" 422494

Surveillance et soins d'une fausse couche, dispensés le jour de la fausse couche V 20 ",

est remplacée par les prestations

" 422553

Surveillance et soins d'une fausse couche, dispensés le jour de la fausse couche pendant un jour ouvrable V 20

423555

Surveillance et soins d'une fausse couche dispensés le jour de la fausse couche durant le week-end ou un jour férié V 30 ".

BE Justel 2001022601

Dans l'article 9, a), § 2, a), avant-dernier alinéa de l'annexe susmentionnée, le numéro de prestation " 422494 " est remplacé par les numéros " 422553, 423555 ".

BE Justel 2001022601

Dans l'article 9, a), § 2, a), dernier alinéa de l'annexe susmentionnée, les mots " La prestation 422494 est cumulable " sont remplacés par les mots " Les prestations 422553 et 423555 sont cumulables ".

BE Justel 2001022601

Article 9, a), § 3 de l'annexe susmentionnée est remplacé par la disposition suivante

" § 3. Surveillance et assistance à la parturiente pendant la phase de travail pendant un jour ouvrable.

422575

Surveillance et assistance à la parturiente pendant la phase de travail en cas d'accouchement à domicile pendant un jour ouvrable V 115

422590

Surveillance et assistance à la parturiente pendant la phase de travail à domicile, en cas d'hospitalisation de la patiente suite à des complications pendant un jour ouvrable V 115

422612

Surveillance et assistance à la parturiente pendant la phase de travail à domicile, en cas d'hospitalisation de la patiente en l'absence de complications pendant un jour ouvrable V 115

422634

Surveillance et assistance à la parturiente pendant la phase de travail à domicile en cas d'accouchement dans le cadre d'une hospitalisation de jour, pendant un jour ouvrable V 115

Les prestations 422575, 422590, 422612 et 422634 ne peuvent pas être attestées sans qu'un accouchement ne suive.

Les prestations 422575, 422590, 422612 et 422634 ne sont pas cumulables entre elles. ".

BE Justel 2001022601

Dans l'article 9, a), de l'annexe susmentionnée, il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit

" § 3bis. Surveillance et assistance à la parturiente pendant la phase de travail durant le week-end ou un jour férié.

423570

Surveillance et assistance à la parturiente pendant la phase de travail en cas d'accouchement à domicile durant le week-end ou un jour férié V 172,5

423592

Surveillance et assistance à la parturiente pendant la phase de travail à domicile, en cas d'hospitalisation de la patiente suite à des complications durant le week-end ou un jour férié V 172,5

423614

Surveillance et assistance à la parturiente pendant la phase de travail à domicile en cas d'hospitalisation de la patiente en l'absence de complications durant le week-end ou un jour férié V 172,5

423636

Surveillance et assistance à la parturiente pendant la phase de travail à domicile en cas d'accouchement dans le cadre d'une hospitalisation de jour durant le week-end ou un jour férie V 172,5

Les prestations 423570, 423592, 423614 et 423636 ne peuvent pas être attestées sans qu'un accouchement ne suive.

Les prestations 423570, 423592, 423614 et 423636 ne sont pas cumulables entre elles. ".

BE Justel 2001022601

L'article 9, a), § 4, 2) de l'annexe susmentionnée est remplacé par la disposition suivante

" 2) à domicile et dans le cadre d'une hospitalisation de jour

422656

Accouchement effectué par une accoucheuse à domicile pendant un jour ouvrable V 140

423651

Accouchement effectué par une accoucheuse à domicile durant le week-end ou un jour férié V 210

422671

Accouchement effectué par une accoucheuse dans le cadre d'une hospitalisation de jour pendant un jour ouvrable V 140

423673

Accouchement effectué par une accoucheuse dans le cadre d'une hospitalisation de jour durant le week-end ou un jour férié V 210

(422693) Erratum, M.B. 15-09-2001, p. 30973>

Assistance en cas d'accouchement effectué par un médecin pendant un jour ouvrable V 28

423695

Assistance en cas d'accouchement effectué par un médecin durant le week-end ou un jour férié V 42

422752

Assistance en cas d'accouchement effectué par une autre accoucheuse à domicile pendant un jour ouvrable V 60

423754

Assistance en cas d'accouchement effectué par une autre accoucheuse à domicile durant le week-end ou un jour férié V 90

422531

Assistance en cas d'accouchement effectué par une autre accoucheuse dans le cadre d'une hospitalisation de jour V 60 ".

BE Justel 2001022601

Dans l'article 9, a), § 5 de l'annexe susmentionnée, les phrases

" 422354

Surveillance et soins postnatals le jour de l'accouchement V 21

La prestation 422354 peut être attestée au maximum deux fois le jour de l'accouchement.

422376

Surveillance et soins postnatals pendant le 1er et/ou le 2ème et/ou le 3ème jour suivant le jour de l'accouchement, par jour V 35 ",

sont remplacés par

" 422796

Surveillance et soins postnatals le jour de l'accouchement pendant un jour ouvrable V 21

423791

Surveillance et soins postnatals le jour de l'accouchement durant le week-end ou un jour férie V 31,5

Les prestations 422796 et 423791 peuvent être attestées au maximum deux fois le jour de l'accouchement.

422774

Surveillance et soins postnatals pendant le 1er et/ou le 2ème et/ou le 3ème jour suivant le jour de l'accouchement, par jour pendant un jour ouvrable V 35

423776

Surveillance et soins postnatals pendant le 1er et/ou le 2ème et/ou le 3ème jour suivant le jour de l'accouchement, par jour durant le week-end ou un jour férié V 52,5 ".

BE Justel 2001022601

Dans l'article 9, a), § 5, avant-dernier alinéa, les numéros " 422354, 422376, 422391, 422413 " sont remplacés par les numéros " 422796, 423791, 422774, 423776, 422730 ".

BE Justel 2001022601

L'article 9, a) de l'annexe susmentionnée est complété par le § 9 suivant

" § 9. Le week-end s'entend du samedi 0 heure au dimanche 24 heures.

Le jour férié s'entend de 0 heure à 24 heures. Les jours fériés donnant droit à une majoration d'honoraires sont : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre.

S'il s'agit d'une prestation pour laquelle est faite une distinction selon qu'elle est effectuée pendant un jour ouvrable et celle effectuée durant le week-end ou durant un jour férié et qui s'étend sur deux jours, c'est le jour de l'accouchement ou de la fausse couche qui détermine la prestation qui peut être attestée. ".

BE Justel 2001022601

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

BE Justel 2001022601

Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 août 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifiés par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 9, a), tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu la proposition de la Commission de convention accoucheuses - organismes assureurs formulée le 21 mars 2001;

Vu l'avis du Service du contrôle médical formulé le 26 mars 2001;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire formulé le 20 avril 2001;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé formulée le 23 avril 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mai 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait que, des moyens budgétaires supplémentaires ayant été attribués au secteur à partir de 2001 pour faire face à des besoins prioritaires, il est souhaitable que, dans les meilleurs délais, ces moyens soient mis en oeuvre et ces besoins rencontrés;

Vu l'avis 32.024/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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