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2001022581 BE

2001022581 24 AOUT 2001. - Arrêté royal portant incorporation en 2001 des différences algébriques, constatées pour les années 1999 et 2000, telles qu'elles sont visées dans les articles 59 et 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2001022581

La moitié de la différence algébrique, visée à l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 12 août 2000 et 19 juillet 2001, est incorporée en 2001 dans les montants forfaitaires suivants;

- les honoraires forfaitaires par prescriptions 592270, 592292, 592314, 592336, 592351, 592373, 592395, 592410, 592631, 592653, 592675, 592690, 592712, 592734, 592756, 592771, visés à l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, et relatives à la sous-traitance de ces prestations;

- les honoraires forfaitaires par journée donnant droit au maxi- ou superforfait ou par journée donnant droit au forfait A, B, C ou D, qui figurent sous les numéros de code de la nomenclature 591091, 591113 et 591135 dans l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

BE Justel 2001022581

Les différences algébriques visées à l'article 69 de la loi précitée, modifié par la loi du 19juillet 2001, sont incorporées en 2001 dans les montants forfaitaires suivants

1. en ce qui concerne les prestations effectuées pour des bénéficiaires non hospitalisés

- les honoraires de consultance figurant dans l'annexe précitée sous les numéros de code de la nomenclature 460670 et 460795

- les honoraires forfaitaires par prescription et par jour, figurant dans l'annexe précitée sous les numéros de code de la nomenclature 460972, 460994 et 461016;

2. en ce qui concerne les prestations effectuées pour des bénéficiaires hospitalisés : les honoraires pour consultance par admission figurant dans l'annexe précitée sous les numéros de code de la nomenclature 460703 et 460821.

BE Justel 2001022581

Par dérogation à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 précité, les dispositions suivantes sont applicables pour la période du 1er septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus

" § 2. a) Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1er, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité

- 592270

si la valeur relative a l'ensemble des prestations 420 BEF

prescrites est inferieure a B 350

- 592292

si la valeur relative a l'ensemble des prestations 622 BEF

prescrites se situe de B 350 a moins de B 700

- 592314

si la valeur relative a l'ensemble des prestations 862 BEF

prescrites se situe de B 700 a moins de B 1200

- 592336

si la valeur relative a l'ensemble des prestations 1102 BEF

prescrites se situe de B 1200 a moins de B 1750

- 592351

si la valeur relative a l'ensemble des prestations 1390 BEF

prescrites se situe de B 1750 a moins de B 2500

- 592373

si la valeur relative a l'ensemble des prestations 1121 BEF

prescrites se situe de B 2500 a moins de B 3500

- 592395

si la valeur relative a l'ensemble des prestations 1121 BEF

prescrites se situe de B 3500 a moins de B 5000

- 592410

si la valeur relative a l'ensemble des prestations 1121 BEF

prescrites se situe a B 5000 ou plus

b) Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1er, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité

- 592631

si la valeur relative de l'ensemble des prestations 420 BEF

prescrites est inferieure a B 350

Supplement d'honoraires d'accreditation + 5 BEF

- 592653

si la valeur relative de l'ensemble des prestations 622 BEF

prescrites se situe de B 350 a moins de B 700

Supplement d'honoraires d'accreditation + 5 BEF

- 592675

si la valeur relative de l'ensemble des prestations 862 BEF

prescrites se situe de B 700 a moins de B 1200

Supplement d'honoraires d'accreditation + 5 BEF

- 592690

si la valeur relative de l'ensemble des prestations 1102 BEF

prescrites se situe de B 1200 a moins de B 1750

Supplement d'honoraires d'accreditation + 5 BEF

- 592712

si la valeur relative de l'ensemble des prestations 1390 BEF

prescrites se situe de B 1750 a moins de B 2500

Supplement d'honoraires d'accreditation + 5 BEF

- 592734

si la valeur relative de l'ensemble des prestations 1121 BEF

prescrites se situe de B 2500 a moins de B 3500

Supplement d'honoraires d'accreditation + 5 BEF

- 592756

si la valeur relative de l'ensemble des prestations 1121 BEF

prescrites se situe de B 3500 a moins de B 5000

Supplement d'honoraires d'accreditation + 5 BEF

- 592771

si la valeur relative de l'ensemble des prestations 1121 BEF

prescrites se situe a B 5000 ou plus

Supplement d'honoraires d'accreditation + 5 BEF".

BE Justel 2001022581

Par dérogation à toutes les autres règles applicables à la fixation des honoraires, les honoraires mentionnés en regard des numéros de code de la nomenclature sont applicables pour les prestations de la nomenclature figurant dans l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, durant la période du 1er septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, qui figurent là-dessous

1. Pour les prestations d'imagerie medicale

Numero de code de la nomenclature Honoraires

460670 347 BEF

460795 355 BEF

460972 54 BEF

460994 104 BEF

461016 193 BEF

460703 431 BEF

460821 447 BEF

2. Pour les prestations de biologie clinique

Numero de code de la nomenclature Honoraires

591091 818 BEF

591113 1.022 BEF

591135 613 BEF

BE Justel 2001022581

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 août 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 59, modifié par les lois des 12 août 2000 et 19 juillet 2001, et l'article 69, modifié par la loi du 19 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 22 octobre 1992 portant exécution de l'article 69, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, tel que modifié jusqu'à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté;

Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste, émis le 30 juillet 2001;

Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 31 juillet 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 31 juillet 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait

- que les nouvelles dispositions des articles 59 et 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, insérées par la loi programme du 19 juillet 2001 pour l'année budgétaire 2001, ont pour but de récupérer en 2001 en tout ou en partie et de façon accélérée, le dépassement du budget global des moyens financiers pour tout le royaume pour les prestations de biologie clinique et d'imagerie médicale, constaté pour les années 1999 et 2000;

- qu'il n'était pas possible d'obtenir l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste avant d'être certain de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions susvisées;

- que l'incorporation des différences algébriques doit pouvoir encore se faire au cours des mois restants de l'année courante 2001 et que dès lors le niveau abaissé des honoraires forfaitaires en question doit être fixé et communiqué dans les plus brefs délais;

Vu l'avis n° 32124/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 août 2001, en application de l'article 84, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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