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2001022407 BE

2001022407 14 JUIN 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 168 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2001022407

Suite à la réécriture de l'article 3 de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, la référence faite à cet article par l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, doit être adaptée.

BE Justel 2001022407

L'instauration d'un crédit-temps nécessite une réécriture complète de l'article 3 de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 précité. L'article 2 remplace dès lors l'article 3 de l'arrêté royal n° 442 par une nouvelle disposition.

Le § 1er du nouvel article 3 donne une énumération des différentes périodes d'absence dont la prise en compte pour le droit et pour le calcul de la pension est limitée à un certain pourcentage des services réellement prestés. Il s'agit de toutes les périodes d'absence qui, dans l'ancien régime, ne pouvaient être prises en considération qu'à concurrence de 20 p.c. des services réellement prestés, complété par le congé préalable à la mise à la retraite.

Ce dernier congé est une absence qui répond aux caractéristiques suivantes

- une position administrative d'activité de service (congé) ou de disponibilité;

- soit à temps plein, soit à temps partiel;

- avec maintien d'une rémunération ou d'un traitement d'attente;

- période précédant immédiatement la mise à la retraite, au terme de laquelle l'agent est obligé de faire valoir ses droits à la pension lorsqu'il satisfait aux conditions minimales prévues à cet effet.

Le nouveau § 2 règle la situation des agents qui actuellement ont déjà atteint l'âge de 55 ans ou qui atteindront cet âge avant le 1er janvier 2002 (c'est-à-dire les personnes nées avant le 1er janvier 1947).

Pour ces agents, la situation actuelle reste d'application. Ceci signifie que ce sont uniquement les périodes d'absence suivantes qui sont limitées à 20 p.c. du volume des services réellement prestés

- les périodes admissibles d'interruption de carrière ou de réduction des prestations;

- les périodes d'absence non rémunérées postérieures au 31 décembre 1982 qui sont assimilées à de l'activité de service;

- les absences dans le cadre du départ anticipé à mi-temps et le régime de semaine volontaire de 4 jours.

Les périodes de congé préalable à la mise à la retraite sont intégralement prises en compte pour l'ouverture du droit à la pension du secteur public et le calcul de celle-ci, indépendamment de l'ampleur des autres absences qui sont prises en compte pour la pension.

Le nouveau § 3 règle la situation des agents qui atteindront l'âge de 55 ans après le 31 décembre 2001 (c'est-à-dire les personnes nées après le 31 décembre 1946).

Les agents qui atteindront l'âge de 55 ans entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2005 disposeront d'un crédit-temps de 25 p.c. des services réellement prestés, ce qui veut dire que toutes les périodes d'absence mentionnées dans l'arrêté, c'est-à-dire en ce compris le congé préalable à la mise à la retraite, ne sont prises en considération pour la pension qu'à concurrence de 25 p.c. au maximum des services réellement prestés.

Pour les agents qui atteindront l'âge de 55 ans entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010, ce seront également toutes les périodes d'absence mentionnées dans l'arrêté (donc en ce compris le congé préalable à la mise à la retraite), qui ne seront prises en considération pour la pension qu'à concurrence d'un certain pourcentage des services réellement prestés, pourcentage qui diminuera progressivement. L'importance du pourcentage dépend de la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge de 55 ans.

En annexe est fourni un aper}u de l'importance de ce pourcentage en fonction de la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge de 55 ans.

Le pourcentage est calculé de la fa}on suivante

20 p.c. + (5 p.c. x nombre de mois entre le 1er du mois des 55 ans et le 1er janvier 2011 /sur 60)

Exemple : 55 ans le 20 juin 2007, il y a 43 mois entre le 1er juin 2007 et le 31 décembre 2010.

Le crédit-temps s'élève à

20 p.c. + (5 p.c. x43/60) = 23,58 p.c.

Pour les agents qui atteindront l'âge de 55 ans après le 31 décembre 2010, le régime transitoire ne sera plus applicable et toutes les absences mentionnées dans l'arrêté ne sont plus prises en considération qu'à concurrence de 20 p.c. au maximum des périodes réellement prestées.

Toutefois, pour tous les agents qui atteindront l'âge de 55 ans après le 31 décembre 2005, le pourcentage de 25 p.c. est maintenu pour ceux qui ont pris au moins 24 mois d'interruption de carrière dont au moins 12 pendant lesquels l'agent ou son conjoint habitant sous le même toit per}oit des allocations familiales pour un enfant de moins de six ans. A ce propos, il y a lieu de préciser que, comme cette durée minimale de 12 mois fait référence à la période de 24 mois prévue aux articles 2, § 1er, alinéa 2 et 2bis, § 1er, alinéa 2, c'est la durée non réduite de la période d'interruption de carrière pour laquelle il y a exonération de cotisations qui doit être prise en compte pour apprécier si cette condition de durée minimale de 12 mois est remplie ou non.

Un congé de maternité pris au cours d'une période d'interruption de carrière met fin à la pause-carrière. Afin de ne pas léser l'agent qui se trouve dans une telle situation, ce congé de maternité est, à partir de la naissance de l'enfant, considéré comme une période d'interruption de carrière pour laquelle l'agent ou son conjoint habitant sous le même toit per}oit des allocations familiales pour un enfant de moins de 6 ans.

Le § 4 de la nouvelle disposition reprend le régime particulier prévu par l'ancien article 3, § 1er, alinéa 2 pour les agents pensionnés pour cause d'inaptitude physique avant l'âge de 60 ans. Ce régime est étendu aux ayants droit des agents décédés en activité de service et qui avaient effectué des validations volontaires.

Les §§ 5 et 6 du nouvel article 3 reprennent les anciens §§ 1bis et 2.

Le § 7 reprend l'ancien § 3. La liste des périodes exclues pour l'application des 20 p.c. et la base de calcul de ceux-ci est complétée par un 9° visant certaines périodes d'interruption de carrière (soins palliatifs, congé parental, assistance ou octroi de soins en cas de maladie grave).

BE Justel 2001022407

Compte tenu du fait que le nouvel article 3 de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 précité instaure un régime qui est également applicable aux militaires et que les anciennes dispositions contenues dans l'article 3bis ont été intégrées dans le nouvel article 3, l'article 3bis actuel doit être abrogé.

BE Justel 2001022407

Afin de ne pas remettre en cause la situation des agents qui à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, c'est-à-dire au 1er juillet 2000, bénéficiaient déjà d'un congé préalable à la mise à la retraite, l'alinéa 2 stipule que les anciennes dispositions de l'arrêté royal n° 442 leur restent intégralement applicables. Tel est l'objet de l'alinéa 1.

L'alinéa 2 contient une mesure similaire pour les militaires qui, au 1er juillet 2001, bénéficient d'un congé préalable à la mise à la retraite spécifique aux militaires.

BE Justel 2001022407

Suite à l'instauration d'un crédit-temps, la section II du chapitre Ier du titre II de la loi du 12 août 2000 précitée, doit être abrogée.

BE Justel 2001022407

Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juin 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, notamment l'article 168;

Vu l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, notamment l'article 2, modifié par les lois des 31 juillet 1984 et 21 mai 1991;

Vu l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, notamment l'article 3, modifié par les lois des 21 mai 1991 et 10 avril 1995 et l'article 3bis, inséré par la loi du 25 mai 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 janvier 2001;

Vu le protocole du 23 février 2001 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées du 4 mai 2001 ;

Vu l'avis du 2 mars 2001 de la Commission des Entreprises publiques;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'habilitation, qui Nous est donnée par l'article 168 de la loi du 12 août 2000 précitée, à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'instauration ou l'élargissement des possibilités de congé, qui s'inscrivent dans une politique de soutien du taux d'activité global du personnel du secteur public, expire le 30 juin 2001 ; que les mesures reprises dans le présent arrêté doivent donc être prises incessamment;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté concerne l'incidence sur la pension du secteur public des différentes périodes d'absence des membres du personnel nommés à titre définitif.

Un aperçu de la situation actuelle est fourni ci-après.

Les différentes autorités tant fédérales que communautaires ou régionales qui sont compétentes en matière de statut, ont prévu pour différentes catégories de leur membres du personnel nommés à titre définitif un régime de fin de carrière sous la forme d'une disponibilité ou d'un congé préalable à la mise à la retraite.

Grâce à cette position administrative, les membres du personnel peuvent, avant qu'ils n'aient atteint l'âge minimum requis pour pouvoir faire valoir des droits à la pension, cesser définitivement leur activité tout en percevant un certain pourcentage de leur dernier traitement.

Suite à la perception d'un traitement d'attente, cette période de non-activité est actuellement intégralement prise en compte aussi bien pour l'ouverture du droit à la pension du secteur public que pour le calcul de celle-ci et ceci nonobstant l'ampleur des autres absences qui sont prises en considération pour la pension.

Conformément à l'article 9 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, les périodes de congé préalable à la retraite qui se situent après le 31 décembre 2009, ne seront plus prises en compte ni pour le droit à la pension de retraite ni pour le calcul de celle-ci.

Par ailleurs, les agents statutaires peuvent au cours de leur carrière interrompre totalement ou partiellement leur activité professionnelle tout en percevant durant cette période une allocation mensuelle. C'est ce qu'on appelle l'interruption de carrière.

Ces périodes ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la pension du secteur public qu'à concurrence de 5 ans et cela quelle que soit la période pendant laquelle les membres du personnel peuvent obtenir l'interruption de carrière.

La première année d'interruption de carrière est d'office admissible sans aucune contrepartie financière de la part de l'agent, tandis que les 48 mois suivants sont uniquement admissibles moyennant le versement d'une cotisation volontaire égale à 7,5 p.c. du traitement brut dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en activité.

Il y a toutefois lieu de remarquer que pour ces 48 mois suivants la cotisation volontaire n'est pas exigée pendant une période de 24 mois au maximum lorsque l'agent ou son conjoint habitant sous le même toit per}oit des allocations familiales pour un enfant de moins de 6 ans.

Les agents du secteur public peuvent également bénéficier d'autres absences non rémunérées mais qui sont assimilées à de l'activité de service (congés pour motifs impérieux d'ordre familial, prestations réduites pour raisons sociales ou familiales) ainsi que des congés dans le cadre de la semaine volontaire de 4 jours ou du départ anticipé à mi-temps.

Ces périodes d'absence, augmentées des périodes d'interruption de carrière admissibles, ne peuvent toutefois être prises en compte pour le calcul de la pension qu'à concurrence de 20 p.c. de la durée des services réellement prestés, des périodes d'absence rémunérées qui sont assimilées à de l'activité de service ou des périodes de disponibilité avec traitement d'attente.

Conformément à l'article 168 de la loi du 12 août précitée le Roi peut prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'instauration ou l'élargissement des possibilités de congé, qui s'inscrivent dans une politique de soutien du taux d'activité global du personnel du secteur public nommé à titre définitif.

Dans le cadre de cette politique de soutien du taux d'activité global et en exécution de l'article 168 de la loi du 12 août 2000, l'article 9 de cette loi est, à partir du 1er janvier 2002, remplacé par une disposition qui instaure un crédit-temps, englobant toutes les absences volontaires qui ont été prises au cours de la carrière.

A cet effet, le congé préalable à la mise à la retraite, tout comme les absences non rémunérées qui sont assimilées à de l'activité de service, les congés dans le cadre de la semaine volontaire des quatre jours ou du départ anticipé à mi-temps, ne sera pris en compte pour le calcul de la pension qu'à raison d'un certain pourcentage des services réellement prestés.

Ce pourcentage est dans un premier temps fixé à 25 p.c. et est réduit progressivement pour atteindre 20 p.c. à la fin de la période transitoire.

Le nouveau régime consiste dans le fait que chaque membre du personnel pourra disposer d'un crédit-temps sur l'ensemble de sa carrière ; par le biais d'un régime transitoire, le nouveau régime ne sera que progressivement d'application aux membres du personnel les plus âgés.

En effet, une distinction est opérée entre les différents bénéficiaires sur la base de leur année de naissance. Sur la base de ce critère objectif, toutes les personnes nées au cours d'une même année civile sont traitées d'une fa}on rigoureusement identique. S'il y a une différence de traitement entre les civils et les militaires, cette différence ne résulte en aucune manière du fait que l'année de naissance constitue le critère de référence prévu par le système instauré par le présent arrêté mais bien du fait qu'en matière de mise à la retraite, les limites d'âge des militaires sont inférieures à celle des civils.

Pour les membres du personnel qui comptent 12 mois d'interruption de carrière qui sont admissibles gratuitement en raison de la présence d'un enfant de moins de 6 ans pour lequel des allocations familiales sont perçues, la limite de 25 p.c. reste inchangée. De cette manière, les agents qui ont pris une interruption de carrière pour élever des enfants ne sont pas lésés.

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