2001022403 10 JUIN 2001. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2000, le pourcentage de la quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers, en exécution de l'article 61, § 13, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Texte législatif (3 Articles)
La quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers par année pour les prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés est, pour l'année 2000, fixée comme suit
- premier trimestre :25 %
- deuxième trimestre : 26 %
- troisième trimestre : 23 %
- quatrième trimestre : 26 %
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 61, § 13;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 6 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, émis le 27 novembre 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 février 2001;
Vu l'avis 31.432/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2001;
Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons