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2001022403 BE

2001022403 10 JUIN 2001. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2000, le pourcentage de la quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers, en exécution de l'article 61, § 13, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2001022403

La quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers par année pour les prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés est, pour l'année 2000, fixée comme suit

- premier trimestre :25 %

- deuxième trimestre : 26 %

- troisième trimestre : 23 %

- quatrième trimestre : 26 %

BE Justel 2001022403

Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 61, § 13;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 6 novembre 2000;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, émis le 27 novembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 février 2001;

Vu l'avis 31.432/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2001;

Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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